Paragraphe Première : Des obligations des associés
Article 856
Art. 856 - Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu’il a promis d’apporter à la société. En cas de doute, les associés sont présumés s’être engagés à verser une mise égale.
Article 857
Art. 857 - Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s’il n’y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais résultant de la nature de la chose ou des distances. Si l’un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice de dommages-intérêts, dans les deux cas.
Article 858
Art. 858 - L’associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n’est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées; il répond, en outre, des dommages et intérêts si la créance dont il fait l’apport n’est pas payée à l’échéance.
Article 859
Art. 859 - lorsque l’apport consiste en la propriété d’un corps déterminé pas son individualité, l’associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l’éviction de la chose. Lorsque l’apport ne consiste que dans la jouissance, l’associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance, dans les mêmes conditions.
Article 860
Art. 860 - L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu’il a promis, et doit compte de tous les gains qu’il a faits, depuis le contrat, par l’espèce d’industrie qui est l’objet de la société. Il n’est pas tenu, cependant, sauf stipulation contraire, d’apporter à la société les brevets d’invention obtenus par lui.
Article 861
Art. 861 - Lorsque l’apport périt ou se détériore, pour une cause de force majeure, après les contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes: a - Si l’apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d’une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l’associé propriétaire. b - S’il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.
Article 862
Art. 862 - Aucun associé n’est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l’article 911, ni de l’augmenter au delà du montant établi par le contrat.
Article 863
Art. 863 - Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu’il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
Article 864
Art. 864 - Il ne peut se substituer d’autres personnes dans l’exécution de ses engagements envers la société; il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu’il se substitue, ou dont il se fait assister.
Article 865
Art. 865 - Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, des opérations analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix demander des dommages-intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées par l’associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l’exclusion de l’associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus qu’obtenir les dommages-intérêts, si le cas y échet.
Article 866
Art. 866 - La disposition de l’article précédent n’est pas applicable, lorsque, avant son entrée dans la société, l’associé avait un intérêt dans d’autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés, et s’il n’a pas été stipulé qu’il devait cesser. L’associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.
Article 867
Art. 867 - Tout associé est tenu d’apporter dans l’accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu’il apporte dans ses propres affaires; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre aussi de l’inexécution des obligations résultant de l’acte de société, et de l’abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond de la force majeure que lorsqu’elle a été déterminée par sa faute.
Article 868
Art. 868 - Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire: 1) De toutes les sommes et valeurs qu’il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes; 2) De tout ce qu’il a reçu pour le compte commun, ou à l’occasion des affaires qui font l’objet de la société; 3) Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun. Toute clause qui exonérerait un associé de l’obligation de rendre compte est sans effet.