Paragraphe Deuxième : Des droits de l'associé

Article 869

Art. 869 - Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.

Article 870

Art. 870 - L’associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d’une tierce personne est tenu de restituer les sommes qu’il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu’il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et intérêts et de l’action pénale, s’il y a lieu.

Article 871

Art. 871 - Un associé, même administrateur, ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l’acte de société ne lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu’il a dans la société, ou lui céder cette part; il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout, sauf convention contraire. Dans le cas où l’associé use de l’une des facultés qui lui sont reconnues par le paragraphe précédent, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé ou le cessionnaire de l’associé; ceux-ci n’on droit qu’aux bénéfices et aux pertes attribuées à l’associé d’après le bilan et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de leur auteur.

Article 872

Art. 872 - la personne qui se substitue à l’associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l’acte de société, est subrogée purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société.

Article 873

Art. 873 - Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive: 1) A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l’intérêt de tous; 2) A raison des obligations qu’il a contractées sans imprudence ni excès, dans l’intérêt de tous.

Article 874

Art. 874 - L’associé administrateur n’a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n’est expressément convenue. Cette disposition s’applique aux autres associés, pour le travail qu’ils accomplissent dans l’intérêt commun ou pour les services particuliers qu’ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés.

Article 875

Art. 875 - Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise.