Paragraphe Deuxième : Des effets de la solidarité
Article 23
Il y a obligation solidaire entre les débiteurs quand plusieurs débiteurs sont tenus par une même dette et chacun doit être considéré, dans ses relations avec le créancier, comme débiteur de la totalité de la dette. On appelle alors cela la « solidarité des débiteurs ». Cependant, la solidarité n'empêche pas la division de la dette entre les héritiers du débiteur solidaire.
Article 24
Art. 24 - La solidarité entre débiteurs ne se présume pas. Elle doit résulter formellement du titre constitutif de l’obligation, de la loi ou de la nature de l’affaire. Cependant, la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants pour affaires de commerce si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la loi. Art. 24 - La solidarité entre débiteurs ne se présume pas. Elle doit résulter formellement du titre constitutif de l’obligation, de la loi ou de la nature de l’affaire. Cependant, la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants pour affaires de commerce si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la loi.
Article 42
Art. 42 - La solidarité peut cesser quant il en est fait remise par le créancier.
Article 43
Art. 43 - La remise de la solidarité peut être générale et commune à tous les codébiteurs, ou spéciale et personnelle à l’un ou à quelques uns d’entre eux. Au cas de remise commune à tous les codébiteurs, l’obligation se divise entre eux, comme une obligation simplement conjointe. Au cas de remise personnelle à l’un ou à quelques uns des codébiteurs, le créancier, qui ne peut demander que leur part aux codébiteurs auxquels il a consenti cette remise, peut poursuivre solidairement les autres codébiteurs, jusqu’à concurrence du montant intégral de la dette.