1 - Des effets de la solidarité dans les relations entre le créancier et les débiteurs
Article 25
Art. 25 - Lorsqu’il y a obligation solidaire entre débiteurs, tous les codébiteurs doivent la même chose, mais en vertu de liens distincts et qui, dès lors, sont indépendants les uns des autres, notamment en ce qui concerne: 1- Leur validité; 2 - Leur exigibilité; 3 - Leur extinction.
Article 26
Art. 26 - Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les moyens de défense qui lui sont personnels et ceux qui sont communs à tous les codébiteurs.
Article 27
Art. 27 - Les moyens de défense personnels à chaque codébiteur sont ceux qui peuvent être opposés par un ou plusieurs des codébiteurs seulement, tels que notamment: 1- Les causes d’annulabilité (violence, dol, erreur, incapacité) spéciales à l’un d’eux ou à quelques uns;. 2- Les modalités (terme ou condition) qui n’affectent pas l’engagement de tous. 3 - Les causes d’extinction qui ne se sont pas produites pour tous.
Article 28
Art. 28 - Les moyens de défense communs sont ceux qui peuvent être opposés par tous les codébiteurs de l’obligations solidaire, tels que notamment: 1 - Les causes de nullité (objet illicite, absence de formes requises, etc...) qui affectent à la fois l’engagement de tous; 2 - Les modalités (terme ou condition) communes à l’engagement de tous; 3 - Les causes d’extinction qui ont éteint la dette par rapport à tous.
Article 29
Art. 29 - Le paiement, la dation en paiement. la consignation de la chose dûe, la compensation réalisée entre l’un des débiteurs et le créancier, libèrent tous les autres coobligés.
Article 30
Art. 30 - La demeure du créancier, à l’égard de l’un des coobligés, produit ces effets au profit des autres.
Article 31
Art. 31 - La novation opérée entre le créancier et l’un des coobligés, libère les autres, à moins que ceux-ci n’aient consenti à être tenus de la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé que les autres codébiteurs donneraient ce consentement et que ceux-ci refusent de le donner, l’obligation antérieure n’est pas éteinte.
Article 32
Art. 32 - La remise de la dette faite à l’un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu’au débiteur et pour sa part; dans ce cas, elle ne profite aux autres codébiteurs que dans la mesure de la part contributive qui incombait au débiteur libéré.
Article 33
Art. 33 - Le créancier qui consent à la division de la dette au profit de l’un des débiteurs, conserve son action contre les autres pour la totalité de la dette, s’il n’y a clause contraire.
Article 34
Art. 34 - La transaction faite entre le créancier et l’un des coobligés profite aux autres lorsqu’elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition. s’ils ne consentent à y accéder.
Article 35
Art. 35 - La confusion qui s’opère dans la personne du créancier et de l’un des codébiteurs n’éteint l’obligation que pour la part de ce débiteur.
Article 36
Art. 36 - Le jugement rendu contre l’un des débiteurs solidaires n’a pas l’autorité de la chose jugée contre les autres codébiteurs. Le jugement rendu en faveur d’un des débiteurs profite aux autres, à moins qu’il ne soit fondé sur une cause personnelle au débiteur qui l’a obtenu. Les causes de suspension de la prescription peuvent demeurer personnelles et spéciales à l’un des débiteurs. Mais, l’interruption de la prescription à l’égard de l’un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres.