Paragraphe Deuxième : De la garantie de possession et de jouissance, et de la garantie d'éviction

Article 552

Art. 552 - La garantie que le bailleur doit au preneur a deux objets: 1 - la jouissance et la possession paisible de la chose louée; 2 - les défauts de la chose. Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n’aurait pas été stipulée. La bonne foi du bailleur ne l’exonère pas de l’obligation de garantie.

Article 559

Art. 559 - Le locateur est tenu envers le preneur à raison de tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée d’après sa nature ou d’après le contrat. Il répond également de l’absence des qualités expressément promises par lui ou requises par la destination de la chose. Les défauts qui n’empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d’une manière insignifiante, ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur. Il en est de même de ceux tolérés par l’usage.

Article 560

Art. 560 - Lorsqu’il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résiliation du contrat ou demander une diminution du prix. Il a droit à des dommages-intérêts dans les cas prévus à l’article 449. Les dispositions des articles 451, 452 et 453, relatifs à la vente sont alors applicables.

Article 561

Art. 561 - Le locateur n’est pas tenu des vices de la chose louée qu’on pouvait facilement constater, à moins qu’il n’ait déclaré qu’ils n’existaient pas. Il n’est également tenu d’aucune garantie: 1 - lorsque les vices ont été déclarés au preneur; 2 - lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l’absence des qualités requises; 3 - lorsque le locateur a stipulé qu’il ne serait tenu d’aucune garantie.