Section Premier : Dispositions générales

Article 950

Art. 950 - L’assurance est un contrat par lequel une personne (assureur) s’oblige, moyennant une rémunération appelée prime ou cotisation, à certaines prestations au cas où se réaliseraient certaines éventualités relatives aux biens ou à la personne de l’assuré.

Article 951

Art. 951 - Les dispositions du présent titre régissent les assurances à primes mais ne s’appliquent pas aux assurances mutuelles et aux syndicats de garantie, lorsqu’elles sont contraires aux lois ou aux règlements qui régissent ces dernières assurances.

Article 952

Art. 952 - Les assurances maritimes demeurent exclusivement régies par le code de commerce et les lois qui leur sont propres.

Article 953

Art. 953 - Toutes les dispositions du présent titre qui ne sont point formellement déclarées applicables nonobstant toutes conventions contraires ou à peine de nullité, ne sont qu’interprétatives de la volonté des parties et il peut y être dérogé par des stipulations formelles.

Article 954

Art. 954 - L’assureur peut se faire réassurer contre les risques qu’il a assurés. La réassurance peut s’appliquer soit à un contrat d’assurance déterminé, soit à un certain nombre, soit à la totalité des contrats conclus par l’assureur. Dans tous les cas, l’assureur est seul responsable vis-à-vis de l’assuré.

Article 955

Art. 955 - L’assurance relative aux biens ne peut être qu’un contrat d’indemnité; elle ne doit pas placer l’assuré, en cas de sinistre, dans une situation pécuniaire meilleure que si aucun risque ne s’était réalisé.

Article 956

Art. 956 - Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, le contrat est nul à son égard et des dommages et intérêts peuvent en outre être alloués à la partie au profit de laquelle la nullité a été prononcée pour cette cause. S’il n’y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés, et l’assureur n’aura pas droit aux primes pour l’excédent. Seules, les primes échues et la prime de l’année courante lui resteront définitivement acquises.

Article 957

Art. 957 - En matière d’assurances sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie), les sommes assurées sont définitivement fixées par la police. La fixation des sommes assurées faite dans la police ne peut non plus être contestée en matière d’assurance contre les accidents atteignant les personnes.

Article 958

Art. 958 - Une même personne ne peut contracter plusieurs assurances relativement à une même chose et aux même risques pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu’à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée. Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.

Article 959

Art. 959 - Si l’assurance ne couvre qu’une partie de la valeur de la chose assurée, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, à moins qu’il ne soit expressément stipulé que, dans les limites de la somme assurée, l’assuré obtiendra une indemnité complète des l’instant où le dommage ne dépassera pas cette somme.

Article 960

Art. 960 - Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Il en est ainsi notamment du propriétaire, de l’usufruitier, du créancier hypothécaire, privilégié, de l’antichrésiste (Créancier ayant une sûreté réelle lui permettant de percevoir les fruits et les revenus d’un immeuble qui lui est remis par son débiteur, jusqu’au règlement de la créance) et d’autre part, de toute personne exposée à être exposée à être déclarée responsable de la perte ou de la détérioration de la chose qu’elle détient.

Article 961

Art. 961 - L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette déclaration vaudra tant comme assurance, au profit du souscripteur de la police, que comme stipulation pour autrui, au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de la dite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra sera seul tenu du payement de la prime envers l’assureur, mais les exceptions que l’assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police, quel qu’il puisse être.

Article 962

Art. 962 - La durée du contrat est fixée par la police. Il peut être stipulé qu’à défaut de déclaration de l’assuré avant l’expiration de la police actuelle, le contrat sera prolongé de plein droit par tacite reconduction. Celle-ci ne produira néanmoins son effet que d’année en année, l’assuré conservant à toute époque le droit de dénoncer le contrat et cela nonobstant toute stipulation contraire.