Section Deuxième : De la preuve du contrat d'assurance, de la forme de la police et de son transfert

Article 963

Art. 963 - Le contrat d’assurance et rédigé par écrit. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé. L’acte sous seing privé doit être dressé en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre total des originaux qui ont été faits. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur ne soit engagé vis-à-vis de l’assuré si celui-ci justifie avoir reçu son acceptation provisoire sous la forme d’une note de couverture.

Article 964

Art. 964 - Le contrat d’assurance est daté du jour où il est souscrit. Il indique: La chose assurée; Les noms et domiciles de l’assuré et de l’assureur; La nature des risques garantis; Le moment auquel les risques doivent commencer et finir; La somme assurée ; La prime ou coût de l’assurance ; La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue. La police d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent pas voie d’endossement, même en blanc. Le présent article ne sera, toutefois; applicable aux contrats d’assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l’article 999.

Article 965

Art. 965 - L’assurance peut opposer au porteur de la police, même à ordre ou au porteur, les exceptions se rattachant à cette police qui auraient été opposables à l’assuré originaire, si la transmission de la police n’avait pas eu lieu.