Section Premier : Des obligations solidaires entre créanciers (solidarité des créanciers)

Article 11

Art. 11 - Il y a obligation solidaire entre créanciers lorsque deux ou plusieurs personnes sont créancières d’une même dette et que, une part, chacune d’elles peut exiger le paiement de la totalité de la dette, tandis que, d’autre part, le débiteur peut se libérer valablement entre les mains de l’une quelconque d’entre elles. Il y a alors solidarité active. Le créancier solidaire n’a point pouvoir de disposer de la totalité de la créance. Il est seulement réputé avoir pouvoir des autres créanciers de conserver et recouvrer la portion de la créance qui excède sa part.

Article 12

Art. 12 - La solidarité entre créanciers ne se présume pas. Elle doit résulter nécessairement de l’acte juridique ou de la loi, ou de la nature de l’affaire.

Article 13

Art. 13 - L’obligations solidaire s’éteint, à l’égard de tous les créanciers, par le paiement ou la dation en paiement, la consignation de la chose dûe, la compensation, la novation, opérés à l’égard de l’un des créanciers. Le débiteur qui paie au créancier solidaire la part de celui-ci, est libéré jusqu’à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

Article 14

Art. 14 - La remise de la dette, consentie par l’un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. La confusion qui s’opère dans la personne de l’un des créanciers solidaires et du débiteur n’éteint l’obligation qu’à l’égard se ce créancier.

Article 15

Art. 15 - La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres. La faute ou la demeure d’un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

Article 16

Art. 16 - Lorsque l’un des créanciers a mis le débiteur en demeure ou a fait courir les intérêts, le résultat de l’action de ce créancier profite aux autres créanciers.

Article 17

Art. 17 - Les actes qui interrompent la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profitent aux autres, mais les causes de suspension demeurent personnelles et spéciales à chacun des créanciers.

Article 18

Art. 18 - La transaction intervenue entre l’un des créanciers et le débiteur profite aux autres lorsqu’elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance; elle ne peut leur être opposée lorsqu’elle contient la remise de la dette ou lorsqu’elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu’ils n’y aient accédé.

Article 19

Art. 19 - Le délai accordé au débiteur par l’un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de l’acte constitutif de l’obligation, de la loi ou de la nature de l’affaire.

Article 20

Art. 20 - Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l’un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué: le tout, si le contraire ne résulte de l’acte, de la loi ou de la nature de l’affaire.

Article 21

Art. 21 - Sauf stipulation contraire, le montant de la créance est réparti par parts égales après paiement.

Article 22

Art. 22 - Le créancier solidaire qui, après avoir reçu le paiement, ne peut le représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu, envers les autres créanciers jusqu’à concurrence de leur part. Art. 22 - Le créancier solidaire qui, après avoir reçu le paiement, ne peut le représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu, envers les autres créanciers jusqu’à concurrence de leur part.