Section Premier : Des droits du mandataire

Article 776

Art. 776 - Le mandat peut être spécial ou général.

Article 777

Art. 777 - Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux et limités. Il ne donne pouvoir d’agir que dans les affaires ou pour les actes qu’il spécifie et leurs suites nécessaires, selon la nature de l’affaire et l’usage.

Article 778

Art. 778 - Le mandat général de gérer les affaires du mandant n’autorise le mandataire qu’à accomplir les actes d’administration. Pour les actes d’aliénation et pour conclure des transactions et des compromis, il faut toujours un mandat exprès.

Article 779

Art. 779 - Le mandataire ne peut pas excéder les limites fixées par le mandat. Toutefois il peut s’écarter des instructions qu’il a reçues lorsqu’il lui est impossible d’en donner avis à l’avance au mandant et que les circonstances sont telles qu’on doive présumer que le mandant aurait donné son approbation. Le mandataire est tenu, en ce cas, de donner avis immédiat au mandant des modifications qu’il a apportées à l’exécution.

Article 780

Art. 780 - Si le mandataire a pu réaliser l’affaire dans des conditions plus avantageuses que celles indiquées au mandat, la différence profite au mandant.

Article 781

Art. 781 - Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent, s’ils n’y sont expressément autorisés, agir séparément: un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité d’y concourir. La précédente disposition n’a pas d’application: 1 - Lorsqu’il s’agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l’intérêt du mandant, ou d’une chose urgente dont l’omission serait préjudiciable à ce dernier; 2 - dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce. Dans ces cas, l’un des mandataires peut agir valablement sans l’autre, sauf stipulation contraire.

Article 782

Art. 782 - Le mandataire ne peut se substituer une autre personne pour l’exécution du mandat, sauf: 1 - si ce pouvoir lui a été expressément attribué par le mandant; 2 - si l’attribution de ce pouvoir résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances; 3 - si le mandat est général avec pleins pouvoirs.

Article 783

Art. 783 - Le mandataire répond de celui qu’il s’est indûment substitué de la même façon qu’il répondrait de ses propres actes. Si la substitution était autorisée, le mandataire ne répond que s’il a choisi une personne qui n’avait pas les qualités requises pour exercer le mandat, ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause du dommage, ou s’il a manqué de le surveiller lorsque cette surveillance était nécessaire.

Article 784

Art. 784 - Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a d’autre part, les mêmes droits que ce dernier.