Section Quatrième : Du droit de cession du bail et du droit du locataire de sous-louer
Article 584
Art. 584 - Le preneur a le droit de sous-louer en tout ou en partie, et même de céder son bail à un autre, à moins que l’interdiction de sous-louer ou de céder n’ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. L’interdiction de céder le bail sans mention de celle de sous-louer n’implique pas interdiction de sous-louer. L’interdiction de sous-louer sans indication de celle de céder le bail emporte interdiction de céder, même à titre gratuit. L’interdiction de sous-louer doit être entendue d’une manière absolue et entraîne celle de sous-louer, même seulement pour partie ou de faire occuper par un tiers même gratuitement. Lorsqu’il aura été stipulé que la cession ou sous-location pourra avoir lieu avec l’agrément du bailleur, celui-ci ne pourra refuser d’accepter la cession ou sous-location que pour un motif légitime..
Article 585
Art. 585 - Le preneur ne peut en tout cas céder ou sous-louer pour un usage différent ou plus onéreux que celui déterminé par la convention ou résultant de la nature de la chose.
Article 586
Art. 586 - Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d’être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d’être tenu: 1 - Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire; 2 - Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.
Article 587
Art. 587 - Le sous-locataire ou le cessionnaire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu’il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite; Il ne peut opposer les paiements anticipés faits au locataire principal, à moins: 1) que ces paiements ne soient conformes à l’usage local; 2) qu’ils ne soient constatés par acte ayant date certaine.
Article 588
Art. 588 - Le locateur a une action directe contre le sous-locataire ou le cessionnaire, sans préjudice de son recours contre le locataire principal, dans tous les cas où il aurait une action contre celui-ci; le preneur principal peut toujours intervenir à l’instance.
Article 589
Art. 589 - Le cession de bail est régie par les dispositions applicables à la cession de créance et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du bail, sauf application de l’article 586.