Section Troisième : De la conservation et de la restitution de la chose louée

Article 575

Art. 575 - Le preneur est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité civile, d’avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu’il s’agisse de réparations urgentes, de la découverte de défauts imprévus, d’usurpations ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis par des tiers.

Article 576

Art. 576 - Le preneur doit restituer la chose à l’expiration du terme fixé. S’il la retient au delà, malgré un congé ou un acte équivalent témoignant de la volonté opposée du bailleur, il sera contraint d’indemniser à ce dernier, Cette indemnité sera calculée d’après la valeur locative en tenant compte, en outre, du préjudice causé au bailleur.

Article 577

Art. 577 - S’il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue.

Article 578

Art. 578 - S’il n’a pas été fait d’état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état et doit la rendre telle.

Article 579

Art. 579 - Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait. Le preneur d’une hôtellerie ou autre établissement ouvert au public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu’il reçoit dans son établissement.

Article 580

Art. 580 - Le preneur ne répond pas de la perte et des détériorations résultant: 1 - de l’usage normal et ordinaire de la chose, sous réserve de ce qui a été dit en ce qui concerne les réparations locatives; 2 - d’une cause de force majeure non imputable à sa faute; 3 - de l’état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombent au locateur.

Article 581

Art. 581 - La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s’il n’y a convention ou usage contraire.

Article 582

Art. 582 - Le preneur a le droit de retenir la chose louée à raison des créances qui lui appartiendraient contre le bailleur relativement à la chose.

Article 583

Art. 583 - Si le preneur a fait des constructions, plantations ou autres améliorations qui ont augmenté la valeur de l’immeuble loué, le bailleur devra lui rembourser à l’expiration du bail soit le montant de la dépense soit celui de la plus-value, pourvu que ces améliorations aient été effectuées à sa connaissance et sans opposition de sa part. Faute de ces conditions, le bailleur a le droit de demander, en prouvant qu’elles ne sont pour lui d’aucune utilité, que le preneur enlève les améliorations et qu’il l’indemnise, s’il y a lieu, du dommage qui résulterait pour le fonds de cet enlèvement. S’il préfère conserver les améliorations, en versant l’une des sommes ci-dessus indiquées, le juge pourra lui accorder des délais pour le règlement.