Section Deuxième : Du partage
Article 941
1. Les associés peuvent convenir de diviser les biens de la manière qu'ils jugent appropriée. S'il y a parmi eux une personne dépourvue de capacité juridique ou un absent avec absence intermittente, le consentement de son représentant légal n'est pas suffisant, mais plutôt le juge civil compétent en la matière doit statuer pour approuver la division afin qu'elle devienne exécutoire.
Article 942
Modifié. En cas de désaccord entre les partenaires sur le partage, ou si l'un d'eux manque de capacité juridique ou est absent, et que le juge n'approuve pas le partage consensuel, chaque partenaire peut ester en justice devant le tribunal contre tous les partenaires et autres titulaires de droits.
Article 943
Art. 943 - Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l’un des copartageants en déconfiture, peuvent s’opposer à ce qu’on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence et peuvent y intervenir à leurs frais; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.
Article 944
Art. 944 - Les copartageants, ou l’un d’eux, peuvent arrêter la demande d’annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.
Article 945
Art. 945 - Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler; mais, s’il n’a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n’est pas encore partagée; dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.
Article 946
Art. 946 - Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l’origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets..
Article 947
Art. 947 - Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être annulé que pour erreur, violence, dol ou lésion.
Article 948
1. Les cohéritiers se garantissent mutuellement contre toute exposition ou obligation découlant d'une cause antérieure au partage, et chacun d'eux est obligé d'indemniser les bénéficiaires de la garantie en proportion de sa part, en fonction de la valeur de la chose au moment du partage. Si l'un des cohéritiers est insolvable, le montant dû par lui au bénéficiaire de la garantie sera distribué entre les autres cohéritiers en proportion du montant de chacune de leurs parts.
Article 949
Art. 949 - L’annulation du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu’il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi. L’action en nullité doit être intentée dans l’année qui suit le partage; elle n’est pas recevable après ce délai.