Section Deuxième : Du paiement du loyer

Article 568

Art. 568 - Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1) payer le prix du louage; 2) conserver la chose louée et en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat.

Article 569

Art. 569 - Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l’usage local; à défaut d’usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance. Il est permis de stipuler que le prix sera payé d’avance. Les frais du paiement sont, en tous cas, à la charge du preneur.

Article 570

Art. 570 - Sauf stipulation contraire, le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée, et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.

Article 571

Art. 571 - Le bailleur a un droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l’année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant soit au locataire ou cessionnaire du droit au bail, soit même à des tiers. Il a le droit de s’opposer au déplacement de ces objets, en recourant à l’autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu’ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l’effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt. Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu’à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir; il n’a pas de droit de suite lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.

Article 572

Art. 572 - Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement.

Article 573

Art. 573 - Le droit de rétention ou de revendication ne peut s’exercer: a) sur les choses qui ne peuvent faire l’objet d’une exécution mobilière; b) sur les choses volées ou perdues; c) sur les choses appartenant à des tiers lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu’elles appartenaient à des tiers.

Article 574

Art. 574 - Le droit de rétention du bailleur s’étend aux effets introduits par le sous-locataire, à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les paiements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions prévues à l’art. 587.