Section Troisième : Des effets des contrats
Article 221
Art. 221 - Les conventions régulièrement formées obligent ceux qui y ont été parties. Elles doivent être comprises, interprétées et exécutées conformément à la bonne foi, à l’équité et aux usages.
Article 222
Art. 222 - Les conventions s’étendent aux ayants-cause à titre universel des parties, en faveur desquels ou contre lesquels elles produisent, en principe, leurs effets, soit immédiatement (créanciers), soit après le décès des contractants ou de l’un d’eux (héritiers, légataires universels ou à titre universel).
Article 223
Art. 223 - Les parties contractantes ne sont pas nécessairement les personnes qui ont figuré ostensiblement à l’acte et qui ont donné leur signature: il est possible que ces derniers aient agi en tant que mandataires ou comme gérants d’affaires. En pareil cas, l’acte produit ses effets non point dans la personne du représentant, mais dans celle du représenté, lequel devient créancier ou débiteur, à l’exclusion du mandataire ou du gérant d’affaires.
Article 224
Art. 224 - Il en est cependant différemment lorsque le mandataire a agi apparemment en son propre nom, en qualité de prête-nom et sans révéler le mandat dont il est investi: les personnes avec qui il traite dans ces conditions n’ont d’action que contre lui et ne peuvent être actionnées que par lui, C’est seulement dans les rapports du représentant occulte avec son commettant, que les règles du mandat et de la représentation recevront leur application.
Article 225
Art. 225 - En principe, les contrats ne produisent d’effets à l’égard des tiers, en ce sens du moins qu’ils ne peuvent ni leur faire acquérir des droits, ni les constituer débiteurs; ils ont une valeur relative, limitée aux parties et à leurs ayant-cause à titre universel.
Article 226
Art. 226 - Cette règle ne comporte point d’exception au point de vue passive: la promesse pour autrui lie bien auteur s’il a joué le rôle de porte-fort et s’il s’est engagé à rapporter le consentement du tiers; mais, celui-ci conserve toute liberté pour accorder ou pour refuser sa ratification (art. 193). Le refus de ratification n’engage donc aucunement la responsabilité du tiers, mais elle rend le porte-fort passible de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de faire qu’il avait assumée, expressément ou tacitement. La ratification remonte, quant à ses effets entre les parties, au jour du contrat; vis-à vis des tiers, elle n’est efficiente que du jour où elle est donnée.
Article 227
Art. 227 - La relativité des contrats comporte des dérogations au point de vue actif: il est permis de stipuler en son propre nom, au profit d’une tierce personne, en sorte que celle-ci devienne créancière du promettant et en vertu même du contrat. La stipulation pour autrui peut ainsi intervenir valablement: 1 - Lorsqu’elle se rattache à une convention que le stipulant conclut dans son propre intérêt, pécuniaire ou moral; 2 - Lorsqu’elle constitue la condition ou la charge d’une libéralité, entre vifs ou testamentaire, que ce même stipulant consent à une autre personne (libéralité sub modo).
Article 228
Art. 228 - La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes futures, comme aussi en faveur de personnes actuellement non déterminées, pourvu qu’elles soient déterminables au moment où l’opération doit produire ses effets.
Article 229
Art. 229 - Cette stipulation doit satisfaire uniquement aux règles de formes requises pour la validité de l’opération, dans laquelle elle vient s’encadrer: elle n’est donc point soumise aux formes de la donation entre vifs, alors même qu’elle consisterait, pour le tiers bénéficiaire, en une pure libéralité.
Article 230
Art. 230 - Le tiers bénéficiaire d’une telle stipulation devient immédiatement et directement créancier du promettant.
Article 231
Art. 231 - Le stipulant a la faculté de révoquer la stipulation pour autrui aussi longtemps que le tiers bénéficiaire ne l’a acceptée, expressément ou tacitement. La révocation peut, elle même, être expresse ou tacite; mais l’exercice n’en appartient qu’au stipulant lui-même à l’exclusion de ses créancier et de ses héritiers. Cette révocation ne libère pas nécessairement le débiteur, lequel demeure engagé, sauf convention contraire ou impossibilité juridique, envers le stipulant qui s’applique ainsi à lui-même et applique à ses héritiers le bénéfice d’une opération aménagée dans l’intérêt d’un tiers (assurance sur la vie au profit d’autrui).