Paragraphe Quatrième : Des vices du consentement

Article 203

Art. 203 - Lorsque l’erreur porte sur la nature du contrat ou sur l’identité de l’objet d’une obligation, elle fait obstacle à la formation de l’acte qui est donc inexistant.

Article 204

Art. 204 - Le consentement est simplement vicié et le contrat est seulement annulable: 1 - Lorsque l’erreur porte sur les qualités substantielles de la chose; 2 - Lorsque, dans les contrats conclus en considération de la personne, elle porte, soit sur l’identité, soit sur les qualités essentielles de cette personne; 3 - Lorsqu’elle porte sur l’efficacité de la cause d’une obligation (engagement souscrit à raison d’une obligation préexistante que l’on croyait être civile et qui était seulement naturelle).

Article 205

Art. 205 - L’erreur est indifférente à la validité du contrat lorsqu’elle n’est point déterminante et notamment lorsqu’elle porte: 1 - Sur les qualités accidentelles ou secondaires de la chose ou de la personne; 2 - Sur la valeur de la chose, sauf dans le cas de lésion anormale (art. 214); 3 - Sur les simples motifs qui ont incité l’une des parties à contracter; 4 - Sur des chiffres, sur un calcul: la rectification est alors de droit, mais le contrat demeure valable.

Article 206

Art. 206 - L’erreur de droit est prise en considération et vicie le consentement comme l’erreur de fait.

Article 207

Art. 207 - L’erreur sur les qualités substantielles de la chose ne produit son effet dirimant qu’autant qu’elle était commune aux deux parties et qu’elle avait pénétré dans la convention; mais l’erreur sur la personne est prise en considération dans le cas même où elle serait purement unilatérale.

Article 208

Article 208 - Le dol ne supprime pas absolument l'existence du consentement, mais il le vicie et entraîne la nullité du contrat s'il est le motif déterminant et la raison pour laquelle la partie trompée a conclu le contrat. Toutefois, le dol incident qui a entraîné une modification des termes du contrat et qui n'était pas le motif déterminant de sa formation, permet uniquement à la partie trompée de demander des dommages et intérêts.

Article 209

Art. 209 - Le dol déterminant n’entraîne la nullité du contrat qu’autant qu’il a été commis par l’une des parties au détriment de l’autre; toutefois, le dol pratiqué par un tiers est lui-même dirimant si la partie qui en bénéficie en avait connaissance lors de la formation du contrat; dans le cas contraire, il ne donne ouverture qu’à une action en dommages-intérêts, au profit de la victime et contre son auteur.

Article 210

Art. 210 - Est nul, le contrat conclu sous la pression de la crainte inspirée par une violence physique ou par des menaces affectant la personne ou les biens du débiteur, de son conjoint, de son ascendant ou de son descendant, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette pression est l’œuvre d’un contractant, d’un tiers ou de circonstances extérieures au cercle contractuel. Toutefois, dans ces deux dernières éventualités, la victime, qui entend se dégager de l’opération, peut être tenue à indemniser l’autre partie, si celle-ci est de bonne foi et dans la mesure où l’équité l’exige.

Article 211

Art. 211 - La crainte ne vicie le consentement que si elle a été déterminante. Pour apprécier sa nature et son influence, il y a lieu de tenir compte de la personnalité de la victime (âge, sexe, instruction, condition sociale).

Article 212

Art. 212 - La seule crainte révérencielle (Crainte qu’inspire une personne en raison de l’autorité qui lui appartient et du respect qui lui est dû) envers le père, la mère ou autre ascendant ne suffit pas à vicier le contrat. Il en va de même de l’emploi des voies de droit, dans la mesure où cet emploi est légitime c’est-à-dire s’il tend uniquement à faire obtenir son dû à celui qui y recourt.

Article 213

La lésion consiste en une disproportion et un manque d'équilibre entre les obligations imposées au bénéfice d'une partie et les obligations imposées à l'autre partie dans les contrats d'échange.

Article 214

Art. 214 - En principe, la lésion ne vicie pas le consentement de celui qui en est la victime; il en est autrement et le contrat devient annulable: 1 - Lorsque la lésion est subie par un mineur; 2 - Lorsque, subie par un majeur, elle présente cette double particularité d’être choquante et anormale en égard aux usages courants, puis de s’expliquer, de la part de son bénéficiaire, par la volonté d’exploiter la gêne, la légèreté ou l’inexpérience de sa victime. Dans la mesure qui vient d’être indiquée, les contrats aléatoires eux mêmes sont susceptibles d’être annulés pour cause de lésion.

Article 215

Art. 215 - Toute personne parvenue à l’âge de dix huit ans révolus est capable de s’obliger si elle n’en est pas déclarée incapable par un texte de loi.

Article 216

Art. 216 - Les actes passés par une personne totalement dépourvue de discernement, sont inexistants (enfants, aliénés). Les actes conclus par une personne incapable, mais douée de discernement, sont simplement annulables (mineur parvenu à l’âge de raison): la nullité ne peut en être proposée par celui qui a traité avec l’incapable, mais seulement par cet incapable lui-même, par son représentant et par ses héritiers. Lorsque le contrat passé par un mineur doué de discernement n’était soumis à aucune forme particulière, la nullité ne peut en être obtenue par lui qu’à la condition de prouver qu’il en a subi une lésion; si une formalité spéciale, était exigée, la nullité est, par cela même, encourue, sans que le demandeur ait à établir l’existence d’une lésion.

Article 217

Art. 217 - Le mineur dûment habilité à exercer le commerce ou l’industrie ne peut pas se prévaloir des dispositions qui précèdent: pour les besoins et dans les limites de son commerce, il est traité comme un majeur.

Article 218

Art. 218 - L’incapacité des condamnés frappés d’interdiction légale peut être opposée par tout intéressé.

Article 219

Art. 219 - Celui qui allègue l’existence d’un vice doit en faire la preuve: l’intégrité du consentement se présume, de même que la capacité des parties.

Article 220

Art. 220 - Les règles applicables à la forme des contrats sont spécifiées à l’occasion de chacune des catégories; en l’absence d’une précision de ce genre, la convention se noue par le seul accord des volontés. Il arrive cependant qu’elle ne produise pas tous ses effets et qu’elle ne devienne opposable aux tiers que par l’accomplissement de certaines mesures de publicité qui sont d’ordre public et en dehors desquelles elle ne saurait rayonner au-delà du cercle des parties et de leurs ayants-cause à titre universel. D’autre part, si les parties ont convenu de donner à l’acte une forme spéciale que la loi n’exige point et, par exemple, la forme écrite, le contrat n’est conclu et ne produit ses effets, même inter-partes, qu’au moment où cette forme a été satisfaiteز