Section Troisième : De la suspension et de l'interruption de la prescription
Article 354
Art. 354 - La prescription ne court point, et, si elle avait d’abord couru, est suspendue: 1 - Entre les époux, pendant la durée du mariage; 2 - Entre le père ou la mère et leurs enfants; 3 - Entre l’incapable, la personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n’a pas pris fin et qu’ils n’ont pas définitivement rendu leurs comptes; 4 - Entre le maître et ses domestiques, pendant la durée du contrat de travail.
Article 355
Art. 355 - La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s’ils n’ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu’après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d’un représentant légal.
Article 356
Art. 356 - La prescription est encore suspendue, d’une façon générale, au profit du créancier qui se trouvait, pour une raison indépendante de sa volonté, dans l’impossibilité de l’interrompre.
Article 357
Art. 357 - La prescription est interrompue: 1 - Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire, ayant date certaine, qui constitue le débiteur en demeure d’exécuter don obligation, même lorsqu’elle est faite devant un juge incompétent ou que l’acte est déclaré nul pour vice de forme; 2 - Par la demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur; 3 - Par un acte conservatoire entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête afin d’être autorisé à procéder à un acte de cette nature.
Article 358
Art. 358 - La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit du créancier.
Article 359
Art. 559 - Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu’à l’acte interruptif n’est pas compté pour le calcul du laps de temps nécessaire à prescription, et ce délai, qui n’est pas changé, commence à courir à nouveau du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet. Si la dette a été reconnue dans un titre ou affirmée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix années.
Article 360
Art. 360 - La prescription fonctionne comme un mode de preuve de la libération du débiteur; la présomption de libération qui en résulte est irréfragable et ne comporte aucune preuve contraire.
Article 361
Art. 361 - La prescription éteint non seulement l’action du créancier, mais l’obligation elle-même qui ne peut être désormais utilisée sous aucune forme, ni par voie d’action, ni par voie d’exception. Cependant, le débiteur libéré civilement par la prescription, reste tenu d’une obligation naturelle qui peut servir de cause à un paiement.