Titre Premier : De la nature et de la formation de la donation
Article 504
Art. 504 - La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
Article 505
Art. 505 - Les donations qui doivent produire leur effet par la mort du donateur sont de la nature des actes de dernière volonté et régies par les règles du statut personnel relatives aux successions.
Article 506
Art. 506 - Les donations qui doivent produire leur effet entre vifs sont régies par les règles relatives aux contrats et obligations sauf disposition contraire du présent livre.
Article 507
Art. 507 - La donation est parfaite et la propriété des meubles ou immeubles donnés est acquise au moment où le donateur connaît l’acceptation du donataire, sous réserve de l’application des dispositions ci-après.
Article 508
Art. 508 - Jusqu’à cette acceptation, le donateur peut retirer son offre.
Article 509
Art. 509 - La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.
Article 510
Art. 510 - La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite que par son inscription au registre foncier.
Article 511
Art. 511 - La promesse de donner n’est valable que si elle a été faite par écrit. La promesse de donner un immeuble ou un droit immobilier n’est valable que si elle a été inscrite sur le registre foncier.
Article 512
Art. 512 - Les donations ne peuvent pas excéder les limites de la quotité disponible du donateur.
Article 513
Art. 513 - La donation ne peut en aucun cas, porter sur les biens futurs du donateur, c’est-à-dire sur les biens dont celui-ci ne peut disposer au moment de la donation.
Article 514
Art. 514 - Le donateur peut donner la nue propriété à une personne, et l’usufruit à une ou plusieurs autres. Il peut se réserver à lui même cet usufruit.
Article 515
Art. 515 - Peuvent faire une donation tous ceux qui peuvent contracter et disposer de leurs biens. Un administrateur n’a pas le pouvoir de disposer à titre gratuit des biens qu’il administre.
Article 516
Art. 516 - Peuvent accepter une donation tous ceux que la loi n’en a pas spécialement déclarés incapables. Sont frappés d’incapacité relative de recevoir: 1 - Le tuteur vis-à-vis de son pupille. 2 - Le médecin, pendant la durée de la maladie mortelle de son client, dont il n’est pas le parent.
Article 517
Art. 517 - Les personnes qui ne peuvent contracter, ne peuvent accepter de donation sous condition ou avec charges, sans l’autorisation de leurs représentants légaux.
Article 518
Art. 518 - Les donations faites aux enfants conçus pourront être acceptées par les personnes qui les représenteront.
Article 519
Art. 519 - Les donations faites aux personnes déclarées par la loi incapables d’en recevoir sont nulles, alors même qu’elles auraient eu lieu sous l’apparence d’un autre contrat ou par personne interposée.
Article 520
Art. 520 - Le donataire doit, sous peine de nullité, accepter la donation par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne munie d’un pouvoir spécial ou d’un pouvoir général suffisant (père, mère, tuteur).
Article 521
Art. 521 - Sauf stipulation contraire, la donation faite à plusieurs personnes conjointement est censée être faite par portions égales.
Article 522
Art. 522 - Le donataire est subrogé dans tous les droits et actions, appartenant, en cas d’éviction, au donateur. Mais celui-ci, sauf stipulation contraire, n’est pas tenu à la garantie des biens donnés, à moins que la donation ne soit faite avec charge: en ce cas, le donateur répondra de l’éviction jusqu’à concurrence de la valeur des charges.
Article 523
Art. 523 - Lorsque la donation a été faite avec charge de payer les dettes du donateur, les dettes contractées avant la donation rentreront seules, sauf stipulation contraire, dans cette charge.