Titre Premier : De la nature et de la formation de la donation

Article 504

Art. 504 - La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

Article 505

Art. 505 - Les donations qui doivent produire leur effet par la mort du donateur sont de la nature des actes de dernière volonté et régies par les règles du statut personnel relatives aux successions.

Article 506

Art. 506 - Les donations qui doivent produire leur effet entre vifs sont régies par les règles relatives aux contrats et obligations sauf disposition contraire du présent livre.

Article 507

Art. 507 - La donation est parfaite et la propriété des meubles ou immeubles donnés est acquise au moment où le donateur connaît l’acceptation du donataire, sous réserve de l’application des dispositions ci-après.

Article 508

Art. 508 - Jusqu’à cette acceptation, le donateur peut retirer son offre.

Article 509

Art. 509 - La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.

Article 510

Art. 510 - La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite que par son inscription au registre foncier.

Article 511

Art. 511 - La promesse de donner n’est valable que si elle a été faite par écrit. La promesse de donner un immeuble ou un droit immobilier n’est valable que si elle a été inscrite sur le registre foncier.

Article 512

Art. 512 - Les donations ne peuvent pas excéder les limites de la quotité disponible du donateur.

Article 513

Art. 513 - La donation ne peut en aucun cas, porter sur les biens futurs du donateur, c’est-à-dire sur les biens dont celui-ci ne peut disposer au moment de la donation.

Article 514

Art. 514 - Le donateur peut donner la nue propriété à une personne, et l’usufruit à une ou plusieurs autres. Il peut se réserver à lui même cet usufruit.

Article 515

Art. 515 - Peuvent faire une donation tous ceux qui peuvent contracter et disposer de leurs biens. Un administrateur n’a pas le pouvoir de disposer à titre gratuit des biens qu’il administre.

Article 516

Art. 516 - Peuvent accepter une donation tous ceux que la loi n’en a pas spécialement déclarés incapables. Sont frappés d’incapacité relative de recevoir: 1 - Le tuteur vis-à-vis de son pupille. 2 - Le médecin, pendant la durée de la maladie mortelle de son client, dont il n’est pas le parent.

Article 517

Art. 517 - Les personnes qui ne peuvent contracter, ne peuvent accepter de donation sous condition ou avec charges, sans l’autorisation de leurs représentants légaux.

Article 518

Art. 518 - Les donations faites aux enfants conçus pourront être acceptées par les personnes qui les représenteront.

Article 519

Art. 519 - Les donations faites aux personnes déclarées par la loi incapables d’en recevoir sont nulles, alors même qu’elles auraient eu lieu sous l’apparence d’un autre contrat ou par personne interposée.

Article 520

Art. 520 - Le donataire doit, sous peine de nullité, accepter la donation par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne munie d’un pouvoir spécial ou d’un pouvoir général suffisant (père, mère, tuteur).

Article 521

Art. 521 - Sauf stipulation contraire, la donation faite à plusieurs personnes conjointement est censée être faite par portions égales.

Article 522

Art. 522 - Le donataire est subrogé dans tous les droits et actions, appartenant, en cas d’éviction, au donateur. Mais celui-ci, sauf stipulation contraire, n’est pas tenu à la garantie des biens donnés, à moins que la donation ne soit faite avec charge: en ce cas, le donateur répondra de l’éviction jusqu’à concurrence de la valeur des charges.

Article 523

Art. 523 - Lorsque la donation a été faite avec charge de payer les dettes du donateur, les dettes contractées avant la donation rentreront seules, sauf stipulation contraire, dans cette charge.