Livre Troisième : De la donation
Article 499
Art. 499 - L’échange est un contrat par lequel chacune des parties s’oblige de donner une chose pour en avoir une autre.
Article 500
Art. 500 - L’échange est parfait par le consentement des parties. Toutefois, lorsqu’il a pour objet des immeubles ou des droits réels immobiliers, on applique les dispositions de l’article 393 et celles de la législation foncière en vigueur.
Article 501
Art. 501 - Lorsque les choses échangées sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes (Somme d’argent due un coéchangiste aux autres parties afin de compenser l’inégalité des lots ou des biens échangés) en numéraire ou en autres objets.
Article 502
Art. 502 - Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants sauf les stipulations des parties.
Article 503
Art. 503 - Les règles de la vente s’appliquent dans la mesure où le permet la nature de ce contrat notamment pour ce qui est de la garantie à raison de l’éviction ou des vices cachés, et quant à la nullité de l’opération portant sur la chose d’autrui.