Titre Quatrième : De la fin du mandat
Article 808
Art. 808 - Le mandat cesse par: 1 - l’accomplissement de l’affaire pour laquelle il a été donné; 2 - l’avènement de la condition résolutoire ou l’arrivée du terme qui y a été ajouté; 3 - la révocation du mandataire par le mandant; 4 - la renonciation du mandataire au mandat; 5 - le décès du mandant ou du mandataire; 6 - le changement d’état par lequel le mandant ou le mandataire perd l’exercice de ses droits, tel que l’interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n’ait pour objet des actes qu’il peut accomplir malgré ce changement d’état; 7 - l’impossibilité d’exécution résultant d’une cause indépendante de la volonté des contractants.
Article 809
Art. 809 - Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.
Article 810
Art. 810 - Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer le mandat. Toute clause contraire est sans effet, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers. La stipulation d’un salaire n’empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandataire, ou dans celui d’un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l’assentiment de la partie dans l’intérêt de laquelle le mandat a été donné.
Article 811
Art. 811 - La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu’à partir du moment où le mandataire a reçu notification de la révocation.
Article 812
Art. 812 - Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, il ne peut être révoqué que de l’accord de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l’affaire est divisible, la révocation opérée par l’un des intéressés éteint le mandat en ce qui concerne celui qui l’a révoqué. Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de la conférer au nom de la société.
Article 813
Art. 813 - La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire avant de connaître la révocation, sous réserve du recours du mandant contre le mandataire.
Article 814
Art. 814 - Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.
Article 815
Art. 815 - Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu’en notifiant sa renonciation au mandant. Il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s’il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu’au moment où celui-ci y aura pourvu lui-même.
Article 816
Art. 816 - Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l’intérêt d’un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime. Dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l’intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances
Article 817
Art. 817 - La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu’il s’est substitué, sauf: 1 - lorsque le substitué a été nommé avec l’autorisation du commettant; 2 - lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d’agir ou qu’il était autorisé à substituer.
Article 818
Art. 818 - Le décès ou le changement d’état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu’il s’est substitué, sauf: 1 - lorsque le mandat a été conféré dans l’intérêt du mandataire ou dans l’intérêt d’un tiers; 2 - lorsqu’il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d’un exécuteur testamentaire.
Article 819
Art. 819 - Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci ou l’une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers avec lesquels il a contracté l’aient également ignorée.
Article 820
Art. 820 - En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s’il y a péril en la demeure, d’achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l’intérêt du mandant, s’il n’y a pas d’hériter capable ou de représentant légal du mandant ou de l’héritier. Il peut d’autre part, répéter les avances et frais faits pour l’exécution de son mandat, d’après les principes de la gestion d’affaires.
Article 821
Art. 821 - En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s’ils connaissent l’existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant, et prendre toutes mesures utiles en vue de la sauvegarde de ses intérêts. Le présent article n’est point applicable en ce qui concerne les héritiers mineurs, tant qu’ils ne sont pas pourvus d’un tuteur.
Article 822
Art. 822 - Lorsque le mandat ou le mandataire résilie le contrat brusquement, à contre temps et sans motif plausible, il peut être tenu à des dommages-intérêts envers l’autre contractant, à raison de l’exercice abusif qu’il a fait de son droit. L’existence et l’étendue du dommage sont appréciées par le juge, d’après la nature du mandat, les circonstances de l’affaire et l’usage des lieux.