Titre Troisième : Des effets du mandat à l'égard des tiers
Article 799
Art. 799 - Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l’affaire l’intéressait seul à l’exclusion du mandant, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire.
Article 800
Art. 800 - Le mandataire qui traite en cette qualité, et dans les limites de ses pouvoirs, n’assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s’adresser qu’au mandant.
Article 801
Art. 801 - Les tiers n’ont aucune action contre le mandataire, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n’ait été donné aussi dans leur intérêt..
Article 802
Art. 802 - Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l’exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.
Article 803
Art. 803 - Celui qui, au cas de mandat exprès, traite avec le mandataire pris en cette qualité, a toujours le droit de demander l’exhibition de l’acte de mandat, et, au besoin, une copie authentique de cet acte, à ses frais.
Article 804
Art. 804 - Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans les limites de ses pouvoirs, produisent leur effet au profit du mandant et contre lui, comme s’ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
Article 805
Art. 805 - Le mandant est tenu directement d’exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier. Les réserves et les secrets passés entre le mandant et la mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent-être opposés aux tiers, s’il n’est prouvé que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat.
Article 806
Art. 806 - Le mandant n’est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants: 1 - lorsqu’il a ratifié, même tacitement; 2 - lorsqu’il en a profité; 3 - lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus avantageuses que celles indiquées par les instructions qu’il a reçues; 4 - lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses que celles indiquées par les instructions qu’il a reçues: a - si la différence est de peu d’importance; b - si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat.
Article 807
Art. 807 - Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu de dommages-intérêts envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté. Le mandataire n’est tenu d’aucune garantie s’il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs, à moins qu’il ne se soit porté fort de l’exécution du contrat.