Titre Deuxième : Des effets de la transaction

Article 1035

Art. 1035 - La transaction est un contrat par lequel les parties, au moyen de concessions mutuelles, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Article 1036

Art. 1036 - Pour transiger, il faut avoir la capacité d’aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction.

Article 1037

Art. 1037 - On ne peut transiger sur une question d’état ou d’ordre public, ou sur les droits personnels qui ne sont pas dans le commerce; mais on peut transiger sur un intérêt pécuniaire résultant d’une question d’état ou d’un délit.

Article 1038

Art. 1038 - Les parties peuvent transiger relativement à des droits ou de choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles.

Article 1039

Art. 1039 - On ne peut transiger sur le droit aux aliments. On peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus.

Article 1040

Art. 1040 - On peut transiger, pour une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, sur les droits héréditaires déjà acquis, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession.

Article 1041

Art. 1041 - Lorsque la transaction comporte la constitution, le transfert ou la modification des droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d’hypothèque, elle soit être faite par écrit, et n’a d’effet que si elle a été enregistrée au registre foncier.