Titre Deuxième : Du contrat de travail ou louage de services
Article 644
Art. 644 - Le contrat de travail ou louage de services est régi par les dispositions générales des articles 624 et suivants et par celles des articles ci-après.
Article 645
Art. 645 - Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit assurer pendant vingt jours les frais des soins nécessaires au cas de maladie ou d’accident survenu au locateur de services, si ces accidents ou maladies n’ont pour cause la faute de ce dernier.
Article 646
Art. 646 - Le maître est affranchi de l’obligation établie à l’article précédent lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires par une association de secours mutuels dont il est membre, la compagnie d’assurance à laquelle il est assuré, ou par l’assistance publique.
Article 647
Art. 647 - Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu: 1 - de veiller à ce que les ateliers, chambres, et généralement tous locaux qu’il fournit à ses ouvriers, employés, ou gens de service pour l’exécution du louage de travail, présentent toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires; 2 - de veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu’il fournit à ses ouvriers, employés ou gens de service, pour l’exécution du louage de travail, ne créent d’autre danger pour la vie ou la santé de ceux-ci que celui que peut comporter l’exécution normale du travail; 3 - de prendre toutes mesures rendues indispensables par la nature du travail et les circonstances dans lesquelles il est accompli, pour la protection de la vie et de la santé des ouvriers, employés ou gens de services, dans l’accomplissement des travaux qu’ils exécutent sous sa direction et son propre compte. Le patron ou maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article.
Article 648
Art. 648 - Le patron ou maître répond également des accidents ou sinistres dont le locateur de travail est victime, dans l’exécution du travail qui lui a été confié, lorsque l’accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l’inobservation par l’employeur des règlements spéciaux relatifs à l’exercice de son commerce, de son industrie, ou de sa profession.
Article 649
Art. 649 - Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l’indemnité peut être réduite si l’accident a été occasionné par la faute ou l’imprudence de la victime.
Article 650
Art. 650 - Sont nulles, de nullité absolue, toutes conventions ou stipulations ayant pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité résultant, pour les maîtres, patrons ou employeurs, des dispositions des articles ci-dessus.
Article 651
Art. 651 - Le louage de travail ou de services prend fin à l’expiration du délai fixé par les parties. Lorsqu’à cette expiration, le locateur continue le travail ou la prestation des services sans opposition de l’autre partie, le contrat, s’il a été fait pour une année au plus ou une période plus courte doit être réputé renouvelé par tacite reconduction, pour la même période; il doit être réputé renouvelé pour une année, s’il avait été fait pour un temps plus long, Lorsque le contrat est fait au mois, il n’est censé renouvelé que pour un mois. Lorsqu’il a été donné un congé formel, la continuation du travail ou des services n’emporte pas tacite reconduction.
Article 652
1. La durée du bail peut être modifiée si elle n'est pas spécifiée dans le contrat et ne peut pas être déduite de la nature du travail à accomplir. Dans ce cas, l'une ou l'autre partie peut demander la cessation des travaux, à condition de notifier l'autre partie à l'avance. Le délai de préavis sera d'un mois si le contrat est en vigueur depuis une période de trois ans ou moins, et de deux mois si le contrat est en vigueur depuis une période dépassant trois ans.
Article 653
Art. 653 - Sauf usage du lieu ou convention contraire, lorsque le locateur s’est engagé comme ouvrier ou domestique, commis de magasin ou de boutique, ou garçon d’établissement public, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d’essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité sauf paiement du salaire dû au locateur et en donnant congé deux jours d’avance.
Article 654
Art. 654 - Dans le louage de travail ou de services, la résiliation est de droit pour chacune des parties lorsque l’autre ne remplit pas ses obligations. La résiliation peut aussi être prononcée par le juge à la demande de chacune des parties pour autres motifs graves.
Article 655
Art. 655 - le patron ou maître a le droit de résilier le contrat pour cause de maladie ou blessures survenues au locateur et mettant obstacle à l’accomplissement satisfaisant par celui-ci de ses obligations, en payant ce qui est dû au locateur proportionnellement à la durée de son service.
Article 656
Modifié. Si la résiliation du contrat provient de l'employeur et n'est pas occasionnée par le non-respect des obligations du contrat ou une faute commise par le salarié, alors le salarié a droit à une indemnité égale à un mois de salaire par année de service, à compter de la cinquième année.