Titre Deuxième : Des obligations concernant plusieurs personnes (pluralité de créanciers ou de débiteurs)
Article 2
Art. 2 L’obligation civile est celle dont l’exécution peut être imposée par le créancier au débiteur. L’obligation naturelle est un devoir juridique dont l’accomplissement ne peut être exigé, mais dont l’exécution volontaire a la même valeur et produit les mêmes effets que celle d’une obligation civile.
Article 3
Art. 3 - En cas de silence du législateur, il appartient au juge d’apprécier si un devoir moral constitue une obligation naturelle. Il n’y a pas d’obligation naturelle possible contre une règle d’ordre public.
Article 4
Art. 4 - La prestation effectuée sciemment, dans le but d’exécuter une obligation naturelle, ne peut être répétée; elle ne constitue pas une libéralité, mais elle a la valeur d’un paiement.
Article 5
Art. 5 - Une obligation naturelle ne s’éteint pas par le jeu de la compensation.
Article 6
Art. 6 - La reconnaissance, même expresse, d’une obligation naturelle n’a point pour effet de la transformer en obligation civile; une telle transformation ne peut résulter que d’une novation.
Article 7
Art. 7 - Une dette naturelle ne peut être garantie, aussi longtemps qu’elle conserve ce caractère, par l’intervention d’une sûreté, personnelle ou réelle.
Article 8
Art. 8 - Les engagements pris pour assurer l’exécution d’une obligation naturelle sont assujettis, quant à la forme et quant au fond, aux dispositions applicables aux actes à titre onéreux.