Titre Deuxième : Du séquestre
Article 719
Art. 719 - Le séquestre est le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers. Il peut avoir pour objet des meubles ou de immeubles. Il est régi par les dispositions relatives au dépôt ordinaire et par celles-ci après.
Article 720
Art. 720 - Le séquestre est fait à une personne désignée par toutes les parties intéressées d’accord entre elles; il peut aussi être ordonné par le juge. Le juge peut ordonner le séquestre: 1) de la chose à l’égard de laquelle existe une contestation ou des relations juridiques incertaines pour le temps pendant lequel dure le procès ou l’incertitude, ainsi que de la chose que le débiteur offre pour sa libération; 2) des meubles ou immeubles, dont l’intéressé a de justes motifs de craindre la soustraction, ou la destruction ou l’altération par les possesseurs actuels; 3) des meubles qui forment la garantie du créancier, si celui-ci démontre l’insolvabilité de son débiteur ou s’il a de justes motifs de soupçonner sa fuite ou de craindre des soustractions ou détériorations. Les droits et les obligations de la personne chargée du séquestre son fixés par la décision de justice qui ordonne le séquestre, et à défaut par le règles applicables au séquestre conventionnel.
Article 721
Art. 621 - Le séquestre peut n’être pas gratuit.
Article 722
Art. 722 - La personne chargée du séquestre a la garde et l’administration de la chose. Elle est tenue de lui faire rendre tout ce qu’elle est capable de produire.
Article 723
Art. 723 - Elle ne peut faire aucun acte d’aliénation ou de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l’intérêt des choses séquestrées. Lorsque le séquestre porte sur des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge; le séquestre porte alors sur le produit de la vente.
Article 724
Art. 724 - La personne chargée du séquestre est tenue de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par les parties ou par justice. Elle est tenue quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié.
Article 725
Art. 725 - Lorsque le séquestre n’est pas gratuit, la personne qui en est chargée répond de toute faute commise dans sa gestion d’après les règles établies pour le mandat.
Article 726
Art. 726 - S’il y a plusieurs personnes chargée du séquestre, la solidarité est de droit entre elles, d’après les règles établies pour le mandat.
Article 727
La partie à laquelle la chose est restituée paiera au dépositaire les dépenses nécessaires et utiles qui ont été engagées de bonne foi et sans excès, et règlera les honoraires convenus ou ceux déterminés par le juge. Si le dépôt est volontaire, le dépositaire peut intenter une action en justice contre tous les dépositants pour les obliger à payer les dépenses et les honoraires qui lui sont dus, en tenant compte de la proportion de leurs intérêts dans l'affaire.