Titre Troisième : De la rente viagère

Article 1024

Art. 1024 - La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari.

Article 1025

Art. 1025 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses de tout genre et les jeux sportifs, sont exceptés de la disposition précédente pour les paris entre personnes prenant part à ces jeux. Néanmoins le juge peut rejeter la demande, lorsque la somme lui paraît excessive. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, les intermédiaires légalement autorisés à réunir les enjeux des personnes ne prenant point part au jeu ne peuvent pas invoquer l’article précédent.

Article 1026

Art. 1026 - Le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé à la suite d’un jeu ou d’un pari exempt de toute fraude.

Article 1027

Art. 1027 - Les loteries ne donnent lieu à l’action en justice, que lorsqu’elles ont été légalement autorisées.

Article 1028

Art. 1028 - Le contrat de rente viagère est celui par lequel une personne (débirentier) s’oblige à payer à une autre (crédirentier), pendant sa vie, ou celle d’une ou plusieurs autres personnes, une pension ou rente annuelle, moyennant une valeur en meubles ou immeubles, dont la propriété est transférée du moment où naît la charge de la rente. En ce qui concerne les immeubles, la constitution de rente ne produit d’effet, même entre les parties, que lorsqu’elle a été inscrite au registre foncier.

Article 1029

Art. 1029 - La rente peut se constituer sur la vie de celui qui donne le capital, sur la vie d’un tiers ou sur celle de plusieurs autres personnes. On peut de même la constituer au profit de la personne ou des personnes sur la vie desquelles le contrat se base, ou au profit d’une ou de plusieurs autres personnes.

Article 1030

Art. 1030 - Est nulle la rente constituée sur la vie d’une personne décédée à la date de l’acte, ou qui, à cette époque, est atteinte d’une maladie qui occasionne son décès dans les vingt jours suivant cette date.

Article 1031

Art. 1031 - Le défaut de paiement des termes échus n’ouvre pas au crédirentier le droit d’exiger le remboursement du capital ni de rendre les biens aliénés. En ce cas, il a seulement le droit d’obtenir le paiement des termes échus et la garantie des termes à venir.

Article 1032

Art. 1032 - L’arrérage de l’année du décès du crédirentier sera payé en proportion du nombre des jours de sa vie; si le paiement devait se faire par termes anticipés, le terme qui a commencé de courir durant la vie du crédirentier sera intégralement dû.

Article 1033

Art. 1033 - Celui qui constitue à titre gratuit une rente viagère sur ses biens, peut stipuler, au moment de la concession, qu’elle ne pourra être saisie pour les dettes du crédirentier.

Article 1034

Art. 1034 - On ne peut réclamer la rente sans justifier de l’existence de la personne, sur la vie de laquelle elle a été constituée.