Chapitre Troisième : De l'assurance vie
Article 994
Art. 994 - La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Article 995
Art. 995 - L’assurance en cas de décès, contractée par un tiers sur la tête de l’assuré, est nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. Le consentement de l’assuré doit être donné par écrit pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Article 996
Art. 996 - Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès, sur la tête d’un mineur de quinze ans, d’un interdit, d’une personne placée dans une maison d’aliénés. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l’assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l’incapable. Les primes payées doivent être intégralement restituées. L’assureur et le souscripteur sont, en outre, passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d’une amende de 5 à 250 livres libano-syriennes (Voir l’article 30 de la loi No. 89 du 7/9/1991). Les dispositions du présent article ne mettent point obstacle à l’assurance, pour le cas de décès, du remboursement des primes payées en exécution d’un contrat d’assurance en cas de vie souscrit sur la tête d’une des personnes visées au premier alinéa du présent article.
Article 997
Modifié. Aucun tiers ne peut conclure une garantie conditionnée au décès d'une personne placée sous supervision judiciaire sans l'autorisation du superviseur. Cependant, cette autorisation ne dispense pas du consentement de la personne incapable elle-même, quand celui-ci est requis.
Article 998
Art. 998 - La police d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées à l’article 964: 1) Les noms, prénoms, et date de naissance de l’assuré. 2) Les noms et prénoms du bénéficiaire, s’il y a un bénéficiaire déterminé. 3) l’événement ou le terme de la survenance duquel dépend l’exigibilité des sommes assurées. 4) le conditions de la réduction, si le contrat implique l’admission de la réduction conformément aux dispositions des articles 1012 et 1013.
Article 999
Art. 999 - La police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L’endossement d’une police d’assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur. L’indication de la valeur fournie n’est pas exigée. L’endossement n’est opposable à l’assureur qu’autant qu’il a été porté sa connaissance par lettre recommandée ou que l’assureur a reconnu par écrit le porteur comme bénéficiaire de la police.
Article 1000
1. Modifié : Le garant peut s'engager, selon une clause spéciale, à payer les montants de garantie en cas de suicide intentionnel et volontaire de la personne garantie ou en cas d'exécution d'une sentence de mort contre celle-ci, à condition que cette clause ne prenne effet qu'après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la constitution du contrat. En cas d'exécution d'une sentence de mort, la date de la commission du crime sera considérée aux fins
Article 1001
Modifié. Si le contrat ne contient pas la clause spécifiée dans l'article précédent, ou si le suicide ou le crime ayant entraîné une condamnation à mort s'est produit avant l'expiration du délai de deux ans mentionné, le garant doit verser aux nécessiteux.
Article 1002
Art. 1002 - Les sommes assurées peuvent être stipulées payables: 1) en cas de vie de l’assuré, à une date déterminée. 2) lors du décès de l’assuré. 3) soit en cas de vie de l’assuré, à une époque déterminée, soit à son décès arrivé avant cette époque. Le capital ou la rente assurée peuvent être payables lors du décès de l’assuré, soit à ses héritiers et ayants cause soit à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle l’assuré attribue le bénéfice de l’assurance soit à l’épouse sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, sans qu’il soit nécessaire d’inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du capital assuré. Les enfants et descendants de l’assuré ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit, même en cas de renonciation à sa succession. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire déterminé dans la police, ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire y désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre, Cette désignation ou cette substitution se fait soit entre vifs, par voie d’avenant, ou, quand la police est à ordre, par voie d’endossement, soit par testament.
Article 1003
Art. 1003 - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation appartient au stipulant, mais à lui seul, à l’exclusion de ses créanciers. de ses représentants légaux, et après son décès, de ses héritiers ou légataires. L’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n’est opposable à l’assureur que lorsqu’il en a eu connaissance. L’attribution du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente assurée, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ou des circonstances.
Article 1004
Art. 1004 - Le bénéfice de l’assurance peut être affecté à titre de gage au profit d’un créancier de l’assuré, soit par un avenant, soit par un acte écrit notifié à l’assureur. Quand la police est à ordre, le gage constitué, même pour garantie d’une dette non commerciale, peut être établie par un endossement indiquant que la police a été remise en garantie.
Article 1005
Art. 1005 - Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire ou au profit des héritiers ou ayants cause de l’assuré, {in genere}, le capital assuré fait partie de la succession de celui-ci.
Article 1006
Art. 1006 - Les sommes stipulées payables, lors du décès de l’assuré, à un bénéficiaire déterminé, ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Article 1007
Art. 1007 - Les sommes payées au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumises, le cas échéant, aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de assuré. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par l’assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et spécialement à ses revenus.
Article 1008
Art. 1008 - Le capital assuré au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l’assuré, Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans les cas indiqués par l’article précédent, deuxième alinéa.
Article 1009
Art. 1009 - Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit, transmettre le bénéfice du contrat, soit par voie de cession, soit, si la police est à ordre, par un endossement. Toute transmission, de quelque nature qu’elle soit, est nulle si la personne sur la vie de laquelle l’assurance repose n’y a pas donné son consentement par écrit.
Article 1010
Art. 1010 - Les époux peuvent contracter deux assurances réciproques sur la tête de chacun d’eux par un seul et même acte.
Article 1011
Art. 1011 - L’assuré a seul, à l’exclusion de ses créanciers, le droit soit de maintenir le contrat, soit d’opter pour la réduction ou pour le rachat. Quand l’assurance est maintenue, elle subsiste avec tous ses effets au profit du bénéficiaire déterminé, mentionné dans la police ou dans un avenant. Quand il n’y a pas de bénéficiaire déterminé, toute personne peut maintenir le contrat à son profit, si l’assuré y consent, à charge par elle de rembourser aux créanciers de l’assuré la valeur du rachat.
Article 1012
Modifié. Le garant n'a pas le droit de demander le paiement des versements. Le non-paiement d'un versement entraîne uniquement la résiliation du contrat de garantie ou la réduction de ses effets après l'accomplissement des conditions spécifiées à l'article 975, dans les contrats de garantie conditionnés par le décès et les rentes.
Article 1013
Nonobstant toute disposition contraire, le garant doit inclure dans les contrats un calendrier détaillé et explicite énonçant les montants stipulés dans le contrat, tels que la réserve de trésorerie, la garantie réduite et le montant que l'assuré a le droit d'emprunter selon son contrat, pour chaque année du contrat. Le garant s'engage également à garantir ces montants, être lié par ceux-ci et payer ce qui en découle à la demande de l'assuré ou de l'agent de la compagnie au Liban.
Article 1014
Modifié. L'annulation du contrat est facultative sauf dans les cas prévus aux articles 1001 et 1015, et dans les cas où le garant est tenu d'annuler. Les prêts consentis par le garant au garanti sont également facultatifs.
Article 1015
Art. 1015 - Le contrat d’assurance le bénéficiaire, volontairement ou par son fait, a occasionné la mort de l’assuré, à moins qu’il y ait eu une simple imprudence. Le montant de la réserve doit être versé par l’assureur aux héritiers ou ayants cause de l’assuré si les primes ont été payées pendant un délai de trois années ou plus. En cas de simple tentative, l’assuré a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance, même si l’auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
Article 1016
Art. 1016 - En cas de désignation d’un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées fait à celui qui, sans désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
Article 1017
Art. 1017 - En cas de perte d’une police d’assurance sur la vie, on applique les règles suivantes: Si la police n’est pas à ordre, l’assureur est tenu d’en délivrer duplicata à l’assuré sur son affirmation qu’il n’a conféré aucun droit sur la dite assurance. - Le duplicata tient lieu du titre perdu. Si la police est à ordre, celui qui prétend avoir été dépossédé adresse par pli recommandé une déclaration résumant les circonstances de la disparition. Cette déclaration emporte opposition au paiement du capital et des accessoires. Dans le cas où se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d’opposition, l’entreprise d’assurance en avise l’opposant par pli recommandé et se saisit provisoirement du titre. L’opposant, doit dans le mois qui suit la réception de cet avis, se pourvoir devant la juridiction compétente qui statuera sur la propriété du titre; faute par lui d’introduire son action dans le délai ci-dessus, l’opposition est levée de plein droit, sauf le cas de fraude ou d’empêchement reconnu légitime. Dans le cas où deux ans se sont écoulés à dater du jour de l’opposition sans qu’un tiers porteur se soit révélé, l’opposant peut demander au Président du Tribunal, par voie de requête, l’autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat. Au regard de l’entreprise, le duplicata sera substitué à l’original qui ne lui sera plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l’égard de tous autres les recours du droit commun.
Article 1018
Art. 1018 - L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur. Dans tout autre cas, si, par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, la capital ou la rente assuré est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop, sans intérêt.
Article 1019
Art. 1019 - En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assureur, et sauf le cas où conformément à l’article 980, il présente une caution solvable, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, à une somme égale à la réserve de chaque contrat calculée, sans aucune majoration, sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contract.