Titre Troisième : Des moyens accordés au créancier pour l'exécution de l'obligation (droit de rétention - action directe - action oblique - action paulienne)
Article 268
Art. 268 - Le créancier a un droit de gage général, non pas sur les biens de son débiteur, isolément envisagés, mais sur le patrimoine même de ce débiteur, considéré dans sa généralité. Ce droit, qui fait du créancier l’ayant-cause à titre universel de son débiteur, ne lui confère, par lui-même, ni droit de suite, ni droit de préférence: tous les créanciers chirographaires sont, en principe, placés sur le même plan, sans distinction tirée de la date de la naissance de leurs droits, et réserve faite des causes légitimes de préférence procédant de la loi ou de la convention.
Article 269
Art. 269 - le droit de gage des créancier comporte des attributs qui sont autant de moyens mis à leur disposition pour obtenir la satisfaction à laquelle ils ont droit. Parmi ces moyens, les uns sont purement conservatoires, tandis que, d’autres tendent directement à l’exécution forcée, et qu’une troisième catégorie intermédiaire entre les deux précédentes, constitue la préface et les préliminaires de cette exécution.
Article 270
Art. 270 - Les mesures conservatoires, telle que l’apposition des scellés ou l’inscription d’une hypothèque ou l’interruption d’une prescription en cours, peuvent être prises par tout créancier, alors même que son droit serait affecté d’un terme ou d’une condition.
Article 271
Art. 271 - Les voies d’exécution ne peuvent, au contraire, être utilisées que par le créancier dont le droit est actuel et exigible. Ces mesures sont constituées principalement par les saisies exécutoires; elles comprennent aussi le procédé des astreintes (art. 251) et le droit de rétention, c’est-à-dire le droit qui appartient à toute personne à la fois créancière et débitrice, à l’occasion d’une même opération ou d’une même situation, de se refuser à l’exécution aussi longtemps que l’autre partie n’offrira pas de satisfaire à ses propres engagements.
Article 272
Art. 272 - Le droit de rétention appartient, non seulement au créancier-débiteur en vertu d’un contrat synallagmatique quelconque, mais chaque fois qu’il y a debitum cum re junctum, c’est-à-dire connexité entre la prestation réclamée et la créance appartenant au rétenteur à l’occasion de ladite prestation; par exemple, il appartient au possesseur, à l’usufruitier, au détenteur d’un bien hypothéqué, sans qu’il y ait lieu de faire intervenir de distinction entre les meubles et les immeubles, ni entre le rétenteur de bonne foi et le rétenteur de mauvaise foi. Toutefois, le droit de rétention est refusé au détenteur de choses perdues ou volées ou dont le légitime possesseur aurait été dépouillé par la violence.
Article 273
Art. 273 - Le droit de rétention, étant fondé sur la détention, prend fin avec celle-ci; toutefois, si le créancier a été victime d’un déplacement effectué clandestinement ou par violence, il peut réclamer le rétablissement de la situation antérieure pourvu qu’il agisse dans les 30 jours, à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement.
Article 274
Art. 274 - Sous le bénéfice de cette particularité, le droit de rétention ne confère à son titulaire ni le droit de suite, ni même le droit de préférence; mais il est opposable à tous en ce sens que le rétenteur peut refuser de se dessaisir de la chose, quelle que soit la personnalité de son contradicteur.
Article 275
Art. 275 - Les mesures intermédiaires, qui préparent la réalisation du gage du créancier, sans cependant la consommer, sont l'action indirecte, l’action paulienne et le bénéfice de la séparation des patrimoines.
Article 276
Art. 276 - Les créancier peuvent exercer, du chef de leur débiteur, tous les droits ou actions qui lui appartiennent, mais à l’exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne et principalement de ceux dont l’objet reste en dehors de leur gage. Ils ne peuvent pas se prévaloir de cette prérogative pour se substituer au débiteur dans la gestion de son patrimoine dont il continue à avoir la direction malgré le mauvais état de ses affaires. Ils peuvent exercer d’emblée l’action indirecte, sans avoir à se faire subroger préalablement dans les droits et actions de leur débiteur et quand bien même ils ne seraient pas pourvus d’un titre exécutoire; mais, il ne sauraient engager cette procédure que si leur créance est exigible. Les résultats de l’action sont communs à tous les créanciers sans que celui qui en a pris l’initiative jouisse, par rapport aux autres, d’un avantage quelconque.
Article 277
Art. 277 - Il en va autrement dans le cas où la loi accorde exceptionnellement une action directe aux créanciers; les résultats en vont exclusivement au demandeur qui n’a pas à en partager le bénéfice avec les autres créanciers. Cette procédure ne peut être engagée que dans le cas où elle est instituée par un texte formel, lequel est d’interprétation stricte.
Article 278
Art. 278 - Les créanciers dont la créance est exigible peuvent, en leur nom personnel, demander la révocation des actes que le débiteur aurait accomplis en fraude de leurs droits, et par lesquels il aurait déterminé ou aggravé son insolvabilité: ceux par lesquels il aurait seulement négligé de s’enrichir échappent à l’action révocatoire. Cette action, appelée action paulienne, peut atteindre des personnes avec lesquelles le débiteur a traité frauduleusement; toutefois, elle ne réussit contre les ayants-cause à titre onéreux, qu’autant qu’ils sont convaincus de complicité avec ledit débiteur. Les résultats de l’action paulienne se réalisent exclusivement au profit de celui ou de ceux qui l’ont exercé et dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde de leurs droits: pour le surplus, l’acte subsiste et continue à produire tous ses effets. Cette action se prescrit par le délai de dix années.