Chapitre Deuxième : De la fixation des dommages-intérêts
Article 260
Art. 260 - Les dommages-intérêts doivent correspondre exactement au préjudice éprouvé et au gain manqué.
Article 261
Art. 261 - Les dommages indirects sont pris en considération comme les dommages directs, mais seulement s’ils peuvent être rattachés avec une complète certitude à l’inexécution de l’obligation.
Article 262
Art. 262 - En matière contractuelle, la réparation ne concerne que les dommages qui étaient prévisibles lors de la formation de la convention, du moins si le débiteur n’a point commis de dol.
Article 263
Art. 263 - Les dommages moraux sont à retenir comme les dommages matériels, pourvu que l’évaluation pécuniaire en soit raisonnablement possible.
Article 264
Art. 264 - Il peut être fait état des dommages futurs dans les conditions et la mesure fixées, pour l’indemnité délictuelle, dans l’article 134 & 6.
Article 265
Art. 265 - Lorsque la dette a pour objet une somme d’argent, les dommages-intérêts moratoires consistent, en l’absence de clauses contraires, dans la convention ou dans la loi, dans les intérêts de la somme due, calculés d’après le taux légal. Toutefois, si le débiteur est de mauvaise foi, il peut être alloué au créancier, lésé par une résistance injustifiée, des dommages-intérêts supplémentaires.
Article 266
Art. 266 - Les parties peuvent fixer à l’avance, dans le contrat ou par acte postérieur, le montant des dommages-intérêts pour le cas d’inexécution totale ou partielle des obligations incombant au débiteur. Le clause pénale constitue la réparation des dommages que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation. Le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le simple retard ou à titre d’astreinte (Condamnation à une somme d’argent accessoire et éventuelle). Le juge peut réduire l’astreinte lorsqu’elle lui paraît excessive. La peine peut être diminuée par le juge si l’obligation principale a été exécutée en partie.
Article 267
Art. 267 - La clause pénale est valable alors même qu’elle équivaudrait, en fait, à une clause de non responsabilité, mais réserve faite du dol du débiteur.