Titre Troisième : De l'enrichissement sans cause
Article 140
Art. 140 - Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.
Article 141
Art. 141 - L’obligation de l’enrichi envers l’enrichisseur n’existe, sous cette forme et en vertu de cette source, que si les conditions suivantes sont réunies: 1 - Un enrichissement, direct ou indirect, pécuniaire ou moral, doit avoir été réalisé par le prétendu enrichi. 2 - Un appauvrissement corrélatif doit avoir été subi par l’enrichisseur, à raison de la transmission d’un bien ou d’une valeur par lui effectuée ou d’un service par lui rendu; 3 - L’enrichissement réalisé et l’appauvrissement correspondant doivent être dépourvus d’une cause juridique de nature à les justifier; 4 - L’enrichisseur ne doit pas avoir à sa disposition, pour obtenir satisfaction, d’autre action que celle qui est fondée sur l’enrichissement et qui a, par rapport à tous autres moyens de droit, un caractère subsidiaire.
Article 142
Art. 142 - La restitution n’est due par l’enrichi que jusqu’à concurrence du montant de l’enrichissement qui subsiste à son profit au jour de la demande sauf disposition contraire dans la loi. Il en va autrement cependant s’il était de mauvaise foi, lors de la réalisation de l’enrichissement dont il demeure alors comptable pour le tout, quels que soient les événements - perte, aliénation ou dégradation - qui surviennent par la suite; il supporte en ce cas, les risques et doit restituer tous les fruits perçus ou qu’il aurait dû percevoir et ne peut prétendre qu’au remboursement des impenses nécessaires.
Article 143
Art. 143 - Celui qui, se croyant à tort débiteur, a payé par suite d’une erreur de droit ou de fait, ce qu’il ne devait pas, a le droit d’agir en répétition contre l’enrichi.
Article 144
Art. 144 - Il n’y a pas lieu à répétition: 1 - Si l’obligation, qui existait civilement était affectée d’un terme non échu, et quand bien même le débiteur aurait cru à son exigibilité; le service d’intérêt ne peut en ce cas être réclamé par lui pour la période intermédiaire; 2 - Si l’obligation était naturelle ou purement morale, du moins alors que l’auteur de la prestation était au courant de la situation exacte au moment ou il l’a effectuée; 3- Si l’enrichi, qui était de bonne foi lors de l'opération, a détruit ou annulé son titre, s’est privé des garanties de da créance ou a laissé s’accomplir la prescription en faveur de son véritable débiteur.
Article 145
Art. 145 - Il y a lieu à répétition: 1 - Si l’obligation était affectée d’une condition suspensive ignorée du débiteur et non réalisée; 2 - Si le débiteur disposait, pour repousser l’action du créancier, d’une exception péremptoire dont il ignorait l’existence; 3 - S’il pensait être tenu civilement alors que l’obligation qui lui incombait était purement morale ou même naturelle.
Article 146
Art. 146 - Les principes établis pour l’enrichissement illégitime en général sont applicables au paiement de l’indu.