Chapitre Huitième : De la procédure devant le tribunal de première instance

Article 442

Les litiges sont portés devant la Cour de Première Instance : 1. Soit par une assignation délivrée par le demandeur au défendeur, énonçant les questions pour lesquelles le jugement est demandé. 2. Soit par une requête conjointe, dans laquelle deux parties au litige présentent un différend en suspens entre elles et demandent une décision à cet égard.

Article 443

En cas de présentation d'une pétition conjointe, cette pétition doit contenir les éléments suivants : 1- Le nom de la cour à laquelle elle est soumise. 2- Le nom de chacune des parties et son nom de famille, sa profession ou sa fonction et son domicile, et s'il s'agit d'une personne morale, l'indication de sa forme, son nom ou son adresse.

Article 444

Dès le dépôt de la requête conjointe auprès du greffier du tribunal et son enregistrement après le paiement de la taxe, celle-ci est immédiatement présentée au Président, qui fixe sans délai la date de l'audience, laquelle est notifiée sans délai à chacune des parties par le greffier.

Article 445

En cas de réclamation d'une partie contre une autre, l'action est introduite par une assignation contenant les informations suivantes : 1- Le nom du tribunal auquel l'action est soumise. 2- Le nom de la partie demanderesse et de la partie défenderesse, nom de famille, profession ou fonction et résidence, et le cas échéant.

Article 446

Le demandeur présente l'assignation au greffe du tribunal, accompagnée des pièces justificatives, et en dépose un nombre de copies égal au nombre de défendeurs, en joignant à chaque copie des photocopies des documents et en certifiant par sa signature qu'il s'agit de copies conformes aux originaux.

Article 447

L'assignation sera enregistrée, après paiement de la taxe, le même jour dans un registre spécial avec un numéro d'ordre conformément à l'ordre de sa présentation, et le sceau du tribunal y sera apposé ainsi qu'aux documents qui y sont attachés, et le numéro d'enregistrement et la date y seront mentionnés, et ceci sera indiqué sur les copies de l'assignation.

Article 448

L'assignation ainsi que les documents ci-joints sont remis au greffier dans un dossier spécial qui indique sur sa couverture le nom du tribunal, les noms des parties, le numéro d'enregistrement de l'assignation et la date de l'année, ainsi que la numérotation de tous les documents conservés dans le dossier avec des numéros consécutifs, et une déclaration des cas individuels doit y être annexée.

Article 449

1. Le défendeur doit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'assignation, soumettre un mémoire exposant sa position sur le procès et y joindre tous les documents justificatifs. Le mémoire doit inclure le nom et l'identité du défendeur et du demandeur, comme stipulé à l'article 445. Le mémoire doit énoncer clairement et en détail les prétentions dans la section des prétentions, qui conclut le mémoire. 2. Le défendeur, s'il ne réside pas dans la juridiction du tribunal, doit également désigner

Article 450

Si l'une des parties n'a pas désigné sa résidence élue conformément aux dispositions précédentes ou si sa déclaration de cette résidence est incomplète ou incorrecte de sorte que la signification est difficile, il est permis de lui signifier tous les documents au greffe du tribunal conformément à l'article 402. Le chef du greffe enregistrera ceci au dossier de procédure et notera dans le registre de signification que le document a été signifié au tribunal.

Article 451

Le chef du département ou le greffier doit délivrer un reçu pour les documents judiciaires qu'il a reçus et en envoyer des copies pour notification dans un délai maximum de vingt-quatre heures sous peine de sanction disciplinaire en cas de retard sans motif acceptable.

Article 452

Le plaignant doit répondre à la demande reconventionnelle du défendeur dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de cette demande, laquelle réponse sera notifiée au défendeur qui a le droit d'y répondre dans un délai similaire.

Article 453

Après l'expiration des délais spécifiés dans les articles précédents, aucune partie ne peut soumettre aucun mémoire à moins qu'elle ne fournisse une excuse acceptable ou une raison justifiant la présentation d'un nouveau mémoire, et dans ce cas, le président du tribunal ou le juge fixera un délai pour la présentation de ce mémoire.

Article 454

En cas de conclusions multiples, chaque partie doit inclure dans sa dernière conclusion un paragraphe qui comprend toutes ses prétentions, y compris celles énoncées dans une ou plusieurs conclusions antérieures. Le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les prétentions formées en violation de ces dispositions.

Article 455

Le tribunal peut raccourcir les délais d'échange de mémoires dans les cas qui exigent l'urgence, à condition que le délai qu'il fixe ne soit pas inférieur à vingt-quatre heures. Dans les autres cas, il peut prolonger ces délais sur demande de l'une des parties s'il estime qu'il existe une raison justifiant cette prolongation.

Article 456

1. Le jour suivant l'expiration du délai de présentation des mémoires, le chef du département ou le greffier doit soumettre le dossier au Président de la Cour, qui désignera l'un de ses juges pour l'examiner afin de le compléter si nécessaire et de préparer l'affaire pour plaidoirie dans un délai à déterminer par lui, qui peut être prolongé si nécessaire. Le Président de la Cour peut également accomplir cette tâche lui-même. 2. Le Président ou le juge désigné, ainsi que le juge unique,

Article 457

À l'issue de la mission énoncée à l'article précédent, le juge commis remet le dossier au greffier de la cour, et le président désigne, si aucun accord n'a été atteint entre les parties, la date de l'audience à laquelle l'affaire sera entendue.

Article 458

En tout état de cause, si le tribunal juge nécessaire de mener une enquête, il peut en déléguer la conduite à l'un de ses juges, conformément aux dispositions de l'article 135.

Article 459

1. Modifié dans les cas où la valeur n'excède pas huit cent mille livres libanaises, et dans les cas urgents, le juge peut fixer la date de l'audience immédiatement après l'enregistrement de l'assignation et peut entendre les parties à la première audience sans échange de conclusions préalable.

Article 460

Le président du tribunal ou l'un des juges désigné par lui, ainsi que le juge siégeant seul, peut appeler les parties en litige à son cabinet et s'efforcer de les réconcilier ; s'ils conviennent d'un règlement, même partiel, il dressera un procès-verbal l'établissant, en recueillera les signatures et rendra une décision le reconnaissant.

Article 461

Les deux parties peuvent se réconcilier à tout moment au cours du procès, même partiellement, et peuvent demander au tribunal ou au juge unique de rendre une décision ratifiant cette réconciliation.

Article 462

Les parties peuvent présenter une déclaration écrite conjointe déclarant qu'elles sont satisfaites des arguments écrits énoncés dans leurs mémoires. Si la cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les plaidoiries ou d'effectuer une enquête et que l'affaire est prête pour jugement, elle peut rendre jugement.