Chapitre Neuvième : De la comparution et du défaut des parties

Article 463

1. À la date fixée pour l'audience de l'affaire devant la Cour de première instance, les parties doivent comparaître en personne si la valeur du litige ne dépasse pas cinq mille livres libanaises. Il leur est permis de se faire représenter par un avocat qu'elles désignent. 2. Dans les autres cas, les parties ne peuvent comparaître que par l'intermédiaire d'avocats qui les représentent conformément aux dispositions des articles 378 à 386, sauf si les parties elles-mêmes sont avocats. 3. Si une partie comparaît et

Article 464

Si le demandeur et le défendeur ne comparaissent pas à l'audience sans excuse valable, le tribunal décidera de radier l'affaire du rôle. La décision de radiation est une mesure spéciale de l'administration judiciaire, et elle n'empêche pas les parties ou l'une d'elles de demander la réinscription de l'affaire au rôle et sa continuation à partir du stade où elle se trouvait avant la radiation.

Article 465

Si le demandeur ou le défendeur comparaît à une audience, le procès est réputé se dérouler en leur présence, et cela demeure le cas même en cas de défaut de comparution par la suite.

Article 466

1- Si le demandeur est absent de la première audience sans excuse acceptable, le défendeur peut demander soit la déchéance de l'exploit d'assignation, soit un jugement au fond. Si le défendeur demande la déchéance de l'exploit d'assignation, la cour rendra une décision à cet effet qui n'est pas susceptible d'appel.

Article 467

1- Si plusieurs demandeurs sont tous absents à la première audience, les dispositions de l'article précédent s'appliquent. 2- Si certains des demandeurs sont présents et d'autres sont absents sans excuse valable, le défendeur peut demander la déchéance de l'assignation à l'égard de ceux qui sont absents, si l'objet de la demande est divisible, ou demander un jugement au fond. Les dispositions du premier paragraphe de l'article précédent s'appliquent à ceux qui...

Article 468

Si le défendeur est seul absent de la première audience sans excuse valable et que l'assignation lui a été dûment signifiée ou qu'il a présenté un mémoire en défense, le tribunal rendra un jugement par défaut sur le fond. Le tribunal n'accueillera que les demandes du demandeur qui sont bien fondées.

Article 469

S'il y a plusieurs défendeurs dans la même instance et que l'un ou plusieurs d'entre eux font défaut de comparaître à la première audience sans excuse valable, le jugement rendu par défaut s'oppose à tous s'il est susceptible d'appel ou si ceux qui ont fait défaut ont été dûment assignés en personne. Si le jugement n'est pas susceptible d'appel, il est nécessaire de donner nouvelle assignation aux défendeurs qui ont fait défaut et n'ont pas été dûment assignés en personne. Le jugement rendu par la suite est considéré comme rendu par défaut contre toutes les parties si l'un des défendeurs...

Article 470

1. Le tribunal doit vérifier la validité de la signification au défendeur absent, et si celle-ci s'avère défectueuse, il en ordonnera la réexécution selon les formes requises à une séance ultérieure.

Article 471

Il n'est pas permis d'établir le défaut de comparution d'une partie à moins qu'une heure ne se soit écoulée depuis l'heure fixée pour l'audience.

Article 472

Si la partie absente comparaît à la même audience ou à une audience ultérieure, la décision rendue en son absence sera considérée comme si elle n'avait pas été rendue.

Article 473

1. Le tribunal n'acceptera pas les nouvelles demandes additionnelles ou les contre-demandes, ni les nouvelles preuves présentées par la partie présente contre la partie absente, sauf si cette dernière est notifiée et dispose d'un délai pour présenter sa réponse ou ses observations à leur égard.

Article 474

Si un jugement par défaut est rendu et sa signification n'est pas demandée et les frais ne sont pas payés dans les trois mois à partir de sa prononciation, il sera réputé nul et sans effet ipso jure. La nullité n'affecte que le jugement, tandis que la procédure antécédente demeure en vigueur.