Chapitre Septième : De l'aide juridictionnelle

Article 425

Si l'une des parties est dans une situation qui l'empêche de payer les frais judiciaires et les dépens, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Article 426

1. L'assistance judiciaire est accordée aux personnes physiques de nationalité libanaise, ainsi qu'aux étrangers qui résident habituellement au Liban, sous réserve qu'il y ait réciprocité. 2. Cette assistance peut être accordée exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège social ou des activités au Liban.

Article 427

Une aide juridique peut être demandée afin d'introduire ou de défendre une action. Elle peut également être demandée, même pour la première fois, afin d'utiliser des voies de recours. La présentation de cette demande dans le délai de recours suspend ce délai aussi longtemps que la demande est en instance.

Article 428

Une demande d'assistance est présentée avec une pétition exonérée et un timbre fiscal, rédigée en trois exemplaires. Elle est déposée auprès du greffe du tribunal qui connaîtra de l'affaire, le greffier en retenant une copie, adressant la deuxième au défendeur qui a le droit d'exprimer ses observations écrites dans un délai de cinq jours, et adressant la troisième copie au Parquet qui peut également exprimer son avis dans un délai de cinq jours. Si l'affaire doit être portée devant un seul juge, le demandeur

Article 429

Doivent être joints à la demande : un certificat émanant des Départements des Douanes et du Trésor au Ministère des Finances (Direction Générale des Finances) indiquant les impôts directs versés par le demandeur pour l'aide juridique et un certificat de toute autorité locale attestant son indigence.

Article 430

Indépendamment de la situation financière du demandeur d'aide, sa demande sera rejetée s'il apparaît clairement que sa prétention ou sa défense est irrecevable ou dénuée de fondement. La demande d'aide soumise à la Cour de Cassation peut être rejetée si le pourvoi est dépourvu de tout moyen sérieux de cassation.

Article 431

1. Le tribunal convoquera le demandeur en assistance et son adversaire pour comparaître devant lui en chambre de délibération, et il peut même, en leur absence, examiner la demande.

Article 432

Le greffier notifiera les parties et le ministère public de la décision rendue par le tribunal, et cette décision ne sera pas susceptible d'appel.

Article 433

La décision d'octroyer une aide juridique à l'Ordre des avocats désignera l'un des avocats pour défendre les intérêts de la personne ayant reçu cette aide.

Article 434

L'assistance fournie par l'avocat de cette manière sera gratuite, et il ne sera pas autorisé à recevoir ou à tenter de recevoir des honoraires ou des avantages de la personne dont il défend les intérêts. Cependant, le tribunal peut ordonner à la partie adverse, en cas de perte du procès, de payer les honoraires de l'avocat s'ils n'ont pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

Article 435

Les procédures écrites relatives aux objections sont gratuites et les dépenses des mesures nécessaires liées à l'enquête sont à la charge du Trésor public.

Article 436

En tous cas, même avant l'introduction de l'instance originale, le tribunal qui a accordé l'aide juridictionnelle peut retirer sa décision d'office ou sur demande du ministère public ou du ministère des Finances si les circonstances pour lesquelles l'aide a été accordée ont changé.

Article 437

Article 1 : L'assistance juridique cesse au décès de la personne assistée et sa cessation n'a pas d'effet rétroactif. Les héritiers de la personne assistée peuvent demander une assistance juridique lorsque cela s'avère nécessaire.

Article 438

Si le plaignant gagne le procès, le défendeur sera condamné à payer les frais, y compris les frais engagés pour les mesures liées à l'enquête.

Article 439

L'adversaire qui a bénéficié de l'aide juridique demeurera en droit de l'obtenir aux fins d'exécution du jugement ou pour se défendre lorsque des procédures d'appel sont engagées contre lui.

Article 440

Si la partie assistée perd le procès, aucun frais ne lui sera réclamé pour les dépens engagés dans son intérêt, ni ne sera-t-elle obligée de rembourser les sommes avancées du Trésor public, à moins qu'il ne soit par la suite prouvé ou établi qu'elle est solvable.

Article 441

Le Président du Département de l'Exécution peut accorder une assistance judiciaire aux fins d'exécution conformément aux règles précédentes.