Chapitre Cinquième : Des délais

Article 415

Si la loi stipule un délai pour former une action en justice, interjeter appel ou accomplir une certaine action, ce délai commence à courir à partir de la date de l'acte, du fait, de la décision ou de la notification que la loi considère comme point de départ du délai.

Article 416

Si la loi stipule qu'un délai doit s'écouler avant que ne soit prise une mesure, il n'est pas permis de prendre la mesure avant l'expiration du dernier jour de ce délai.

Article 417

Les délais de procédure judiciaire sont déterminés par des jours, des mois, des années, ou également par des heures. Un délai déterminé par des jours est calculé de minuit au commencement du délai jusqu'à minuit du jour fixé pour son expiration. Un délai déterminé par des mois est calculé selon le mois civil.

Article 418

1. Le jour de la notification ou celui de la survenance de l'événement réputé par la loi mettre le délai en mouvement ne sont pas comptés dans le calcul du délai imparti en jours, mois ou années. 2. De même, l'heure au cours de laquelle le délai commence n'est pas comprise dans le calcul du délai imparti en heures. 3. Le délai s'éteint à la fin du dernier jour ou de la dernière heure y afférente.

Article 419

Si la fin du délai coïncide avec un jour férié qui s'étend jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 420

Si la personne à laquelle la procédure est dirigée réside en dehors du Liban, le délai initial sera augmenté de : 1- Trente jours si elle réside dans l'un des pays arabes ou en Turquie ou à Chypre. 2- Soixante jours si elle réside dans d'autres pays. Le tribunal peut réduire ces délais.

Article 421

1. Le domicile choisi désigné dans un accord explicite ou résultant du pouvoir donné à un avocat sera considéré comme le domicile réel en ce qui concerne les délais de distance. 2. Le registre du tribunal sera également considéré comme tel domicile lorsqu'une notification y est faite conformément aux dispositions des articles 402 et 405.

Article 422

Tous les délais spécifiés dans cette loi pour l'exercice d'un droit s'éteignent s'ils sont dépassés, entraînant la déchéance de ce droit.

Article 423

Aucune procédure judiciaire ou d'exécution ne sera valide ou ne sera réputée valide si elle est engagée : 1- Les jours fériés officiels. 2- Avant sept heures du matin et après vingt heures le soir, à moins que la personne à laquelle la procédure est destinée l'accepte ou que la procédure soit la continuation de procédures antérieures.

Article 424

Les dispositions de l'article précédent sont exemptées dans les cas suivants : 1- Les procédures des cas urgents. 2- Les procédures que le tribunal ordonne d'être exécutées en raison des circonstances qui justifient l'urgence. Chapitre Sept : Assistance Judiciaire