Chapitre Cinquième : Du témoignage
Article 254
Le témoignage des témoins n'est pas admissible : 1- Pour établir les contrats et autres actes juridiques destinés à créer, transférer, modifier ou résilier des droits et des obligations si leur valeur dépasse cinq cent mille livres libanaises ou si la valeur est indéterminée. 2- Pour prouver ce qui contredit ou dépasse ce qui est contenu dans un acte écrit, même si le montant contesté ne dépasse pas cinq cent mille livres libanaises. Les parties peuvent renoncer à cette règle expressément ou implicitement.
Article 255
La valeur probante dans l'acceptation du témoignage est fondée sur la valeur du droit contesté, non sur la valeur de la demande. Par conséquent, il n'est pas permis de prouver par témoignage, même si la valeur de la demande ne dépasse pas cinq cent mille livres libanaises, dans les deux cas suivants : 1- Si la demande porte sur le solde ou une partie d'un droit contesté dont la valeur dépasse cinq cent mille livres libanaises et n'est pas établi par un acte écrit. 2- Si le défendeur modifie sa demande ou
Article 256
Si la réclamation contient plusieurs demandes provenant de sources multiples, la preuve par témoignage est admise pour chaque demande ne dépassant pas cinq cent mille livres libanaises, même si ces demandes dépassent ensemble ce montant et même si elles proviennent d'une relation entre les parties elles-mêmes ou d'actes de même nature.
Article 257
Modifié : Il est permis de prouver par témoignage, quel que soit la valeur de la demande, dans les matières et cas suivants : 1- Matières commerciales. 2- Actes matériels. Une disposition juridique est considérée comme équivalente à un acte matériel à l'égard des tiers autres que les parties et leurs successeurs qui en sont prejudiciés. 3- S'il existe un commencement de preuve écrite, tel qu'un écrit, même sans signature, émis par la partie adverse contre laquelle il est invoqué ou par quelqu'un qui
Article 258
Un droit est évalué selon sa valeur au moment et au lieu où l'acte juridique a été accompli.
Article 259
Une personne ne sera pas apte à témoigner : 1. Quiconque n'a pas atteint l'âge de quinze ans. 2. Quiconque n'est pas d'esprit sain. 3. Quiconque a été sujet à des jugements criminels qui entraînent la perte de son admissibilité à témoigner.
Article 260
1. Le témoignage des témoins ne sera pas accepté entre les mandants et les accessoires, ni entre les époux, même après la dissolution du contrat de mariage. 2. Le témoignage des serviteurs contre leur maître auquel ils sont tenus de servir ne sera pas non plus accepté, tant qu'ils sont à son service. 3. Le témoignage d'un mandataire contre son mandant ne sera pas accepté. 4. Le témoignage d'un associé dans les matières relatives à la société ne sera pas accepté. 5. Le témoignage d'un tuteur...
Article 261
Il est permis d'entendre les déclarations de ceux mentionnés dans les deux articles précédents sans serment, à titre d'enquête.
Article 262
Le témoignage d'un témoin relatif aux ouï-dire n'est pas admissible sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 263
1. Les agents du secteur public sont interdits, même après avoir quitté leur poste, de témoigner de ce qu'ils ont su au cours de l'exercice de leurs fonctions concernant les questions qui n'étaient pas destinées à la divulgation publique, sauf s'ils y sont autorisés par l'autorité compétente à la demande du tribunal ou à la demande de l'une des parties. 2. L'autorisation de l'autorité compétente sera accordée par le Ministre du Conseil des Ministres pour les ministres et par le ministre compétent pour les employe
Article 264
Ceux qui apprennent un fait ou une information par l'exercice de leur profession ou de leur occupation - qu'ils soient avocats, agents, médecins ou autres - ne peuvent la divulguer même après la cessation de leurs fonctions ou de leur statut, sauf s'il leur a été communiqué alors qu'ils faisaient expressément connaître leur intention de commettre un crime ou un délit. Néanmoins, les personnes susdites doivent témoigner de ce fait ou de cette information lorsqu'ils en sont requis par ceux qui la leur ont divulguée, pourvu que cela ne porte pas atteinte aux dispositions de la
Article 265
1. Aucun des époux ne divulguera, sans le consentement de l'autre, aucune information qui lui a été communiquée au cours du mariage, même après sa dissolution, sauf dans le cas d'un procès intenté par l'un d'eux contre l'autre, ou de l'introduction d'une action en justice contre l'un d'eux en raison d'un crime ou d'un délit commis par lui contre l'autre.
Article 266
Le défendeur qui demande une preuve par témoignage doit préciser les faits qu'il souhaite prouver dans sa demande écrite ou orale présentée lors de l'audience, et doit désigner ses témoins, étant entendu que leur nombre ne peut excéder cinq pour chaque incident, sauf autorisation du tribunal.
Article 267
La décision ordonnant l'enquête doit contenir : 1- La désignation des faits à établir. 2- L'appel des témoins désignés par la partie requérante et la désignation de la date de l'audience à laquelle ils seront entendus.
Article 268
Le tribunal peut, de sa propre initiative, décider d'entendre des témoins dans les cas où la loi admet la preuve par témoignage, chaque fois qu'il le juge utile pour la vérité. Il a également le pouvoir, dans tous les cas où la preuve par témoignage est admise, de convoquer à témoigner quiconque il juge utile d'entendre, afin de révéler la vérité.
Article 269
L'enquête sera menée devant la cour. Elle peut, si nécessaire, charger l'un de ses juges de la diriger et fixer le délai dans lequel elle doit être achevée. Le juge désigné peut ordonner la prolongation de ce délai le cas échéant et en informera la cour. Le juge désigné exercera, au cours de l'enquête, l'autorité qui lui est conférée.
Article 270
La permission accordée à l'une des parties de prouver un fait par témoignage, nécessairement et sans jugement, entraîne que l'autre partie a le droit de le réfuter par les mêmes moyens.
Article 271
1. Le tribunal déterminera provisoirement l'enquête et obligera le demandeur à déposer le montant qu'il détermine. 2. Lorsque le tribunal décide d'office de convoquer des témoins pour les entendre, il précisera dans sa décision qui avancera leurs frais et fixera un délai pour leur dépôt.
Article 272
Si le tribunal estime avantageux de mener à la fois l'enquête et l'inspection, il peut désigner l'un de ses juges à cet effet. Le juge désigné exécutera cette mission et peut entendre sur les lieux de l'inspection les témoins qu'il estime nécessaires, autres que ceux désignés par les parties, ou peut convoquer ces témoins pour une audition à une date qu'il désigne.
Article 273
L'assignation à témoin doit comprendre : 1- La désignation du tribunal devant lequel le témoignage doit être donné. 2- La désignation de chacune des parties par leur nom, prénom, profession et résidence. 3- La désignation du témoin à qui l'assignation est adressée. 4- La désignation du lieu, du jour et de l'heure de comparution. 5- La nature du procès pour lequel le témoignage est demandé. 6- Un avertissement de la peine à laquelle le témoin qui ne comparaît pas s'expose. Si
Article 274
Si le témoin est enrôlé dans l'armée et effectue un service actif, l'assignation lui sera adressée par l'intermédiaire du chef de son unité pour autoriser sa comparution.
Article 275
Si le témoin est emprisonné, le tribunal demande au directeur de la prison de le produire sous garde; si cela n'est pas possible, le directeur de la prison doit informer le tribunal sans délai.
Article 276
Dans tous les autres cas, sans exception, le témoin est cité directement sans aucun intermédiaire.
Article 277
S'il est nécessaire d'entendre le témoignage du Président de la République, du Président du Parlement, ou du Président du Conseil des Ministres, la cour ou le juge désigné par elle se transportera auprès de lui, et écoutera ses déclarations et le greffier les enregistrera dans un procès-verbal à joindre au dossier de l'affaire.
Article 278
L'assignation du témoin doit lui parvenir au moins trois jours avant la date désignée pour sa comparution, à moins que le tribunal n'ordonne le raccourcissement de ce délai. Sur ordonnance du tribunal, l'assignation peut être envoyée par télégramme recommandé avec accusé de réception en cas d'urgence.
Article 279
1. Modifié: Si le témoin ne se présente pas, une amende de dix mille à cent mille livres libanaises sera imposée, et il devra également payer les frais résultant de son absence. Le tribunal peut convoquer à nouveau le témoin, et s'il persiste à ne pas se présenter, une deuxième amende sera imposée, allant de la valeur de la première amende à deux fois sa valeur. Le tribunal a le droit d'ordonner sa présence d'office par la force par les forces armées. Si le témoin effectue un service actuel dans l'ar
Article 280
Il est permis de faire appel du jugement imposant l'amende mentionnée dans l'article précédent si le témoin qui a omis de comparaître présente une excuse valide et acceptable.
Article 281
Si le témoin présente une excuse valable l'empêchant de comparaître à la date fixée pour l'audience, le tribunal peut lui accorder un délai supplémentaire ou ordonner sa délégation ou sa présence afin d'entendre son témoignage. Le tribunal peut également, selon les circonstances, s'abstenir d'entendre ce témoin.
Article 282
1. Le témoin sera condamné à une amende s'il comparaît et, sans justification légale valide, refuse de prêter serment et de répondre aux questions, avec une amende variant de cinquante mille à deux millions de livres libanaises, sauf si la partie qui l'a cité renonce à son témoignage.
Article 283
1. Le témoignage de chaque témoin sera entendu séparément en présence des parties, et le tribunal a le droit de les convoquer pour confrontation ultérieurement. Tant que l'enquête n'a pas été complétée, le témoin ne peut quitter sans la permission du tribunal ; à défaut, il sera passible d'une amende de quatre mille à huit mille livres libanaises.
Article 284
Le témoin sera d'abord interrogé sur son nom, son prénom, son âge, sa profession, son lieu de résidence, ainsi que sur la relation, s'il en existe, qui existe entre lui et les parties, notamment l'emploi, et sur la question de savoir si des condamnations pénales ont été prononcées contre lui qui le disqualifieraient pour témoigner.
Article 285
Le témoin doit, avant de témoigner, prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, sinon son témoignage sera nul et non avenu. Quant aux personnes qui témoignent sans prêter serment, conformément aux dispositions de l'article 261, le juge ou le président du tribunal leur rappelle leur devoir de dire la vérité.
Article 286
Les questions sont posées au témoin par le président de la cour ou le juge désigné, portant sur les faits relatifs au différend qui peuvent être établis par voie de témoignage, même s'ils ne sont pas spécifiés dans la décision prescrivant l'enquête. Le président peut poser au témoin les questions demandées par les juges de la cour ou les parties s'il les juge utiles pour établir la vérité.
Article 287
Les parties ne doivent pas interrompre la parole du témoin, ni tenter de l'influencer ou de lui poser des questions pendant son témoignage, sous peine d'être expulsées de la salle d'audience où se tient la session.
Article 288
Le Président de la Cour ou le Juge délégué peut, si nécessaire, entendre à nouveau les témoins ou procéder à une confrontation entre eux ou entre eux et les parties, et il peut les entendre en présence d'un expert technique. Les témoins resteront à la disposition du Président ou du Juge délégué jusqu'à la fin de la session d'enquête, et il peut leur être demandé d'être entendus à nouveau pour fournir des informations supplémentaires qui rectifient le témoignage qu'ils ont donné.
Article 289
Le président du tribunal ou le juge désigné peut ordonner à l'une des parties de quitter afin d'assurer la liberté et la sécurité du témoin, à condition qu'il rentre après la déposition et qu'elle lui soit lue.
Article 290
1. Le témoignage doit être donné oralement et il n'est pas permis de recourir à l'écrit que avec la permission du tribunal ou du juge délégué, et lorsque la nature du litige le justifie. 2. Si le témoin ignore la langue arabe, il donnera son témoignage dans la langue qu'il connaît, et il sera traduit par un traducteur nommé par le président du tribunal ou le juge délégué, qui le fera prêter serment d'effectuer la traduction avec honnêteté et intégrité.
Article 291
Une personne incapable de parler peut témoigner si elle peut exprimer son intention par écrit ou par signe.
Article 292
1. Les réponses du témoin seront enregistrées dans le procès-verbal d'audience dans leur intégralité sans aucune altération, puis lues à la personne qui les a données, et celle-ci a le droit d'apporter les modifications qu'elle jugera opportunes, et la modification sera mentionnée après le texte du témoignage. 2. Le procès-verbal enregistrera également toutes les questions adressées au témoin et toutes les observations concernant son témoignage. 3. Le témoin signera le procès-verbal, et s'il refuse de signer, ce fait et les raisons en seront consignés.
Article 293
Le tribunal évalue les dépenses des témoins en fonction de leur demande, et ils reçoivent le montant évalué pour eux de la somme versée au titre des dépenses.
Article 294
Le défaut de réclamer les frais désignés dans l'article précédent dans les huit jours à compter de la date du témoignage entraîne la perte du droit pour le témoin, et le montant d'avance doit être remboursé à la partie qui l'a versé.
Article 295
Le tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire absolu d'apprécier la valeur probante du témoignage en fonction de son objet.
Article 296
Il est permis à celui qui craint de perdre l'occasion de présenter un témoin sur une affaire qui n'a pas encore été présentée devant la juridiction et qui peut lui être présentée, de demander, en présence des parties intéressées, d'entendre ce témoin. Cette demande est soumise par les voies ordinaires au Juge des affaires urgentes, et tous ses frais sont supportés par celui qui l'a présentée. Lorsque la nécessité est établie, le Juge décide d'entendre le témoin, pourvu que l'incident soit
Article 297
En l'espèce, une copie du rapport d'enquête ne sera ni livrée ni présentée à la magistrature, à moins que le tribunal compétent, à l'examen, n'estime que le fait peut être établi par la déposition de témoins. La partie peut s'y opposer à l'acceptation de cette preuve, et peut également demander l'audition de témoins à son avantage.
Article 298
Les dispositions énoncées dans la présente enquête seront appliquées, sauf tel que prévu aux articles 269 et 270.