Partie Troisième : De la présomption de possession des meubles
Article 300
1. Les présomptions sont de deux types : les présomptions légales et les présomptions judiciaires.
Article 301
1. La présomption légale est celle qui est stipulée par la loi, et elle suffit à la personne en faveur de laquelle elle est établie, par opposition à tout autre moyen de preuve. 2. Il est loisible de renverser cette présomption par une contre-preuve, sauf s'il existe une disposition qui en dispose autrement.
Article 302
Une présomption judiciaire est celle qui n'est pas prévue par la loi, que le juge déduit des circonstances et des faits de l'affaire selon son pouvoir d'appréciation. La preuve par présomptions judiciaires n'est permise que dans les cas où la preuve par témoignage est permise, sauf si le motif de contestation de l'acte juridique est la fraude ou le dol ou si la présomption est tirée de faits qui peuvent être considérés comme l'exécution volontaire, totale ou partielle, de l'obligation alléguée.
Article 303
1. Les jugements définitifs constituent une preuve concluante des droits qui y sont décidés et il n'est pas permis d'accepter des éléments de preuve qui contredisent cette conclusivité. 2. Cependant, ces jugements n'auront cette conclusivité que dans un litige surgissant entre les mêmes parties elles-mêmes, sans modification de leurs capacités, et concernant le même objet et la même cause d'action. 3. Le tribunal peut invoquer cette conclusivité d'office.
Article 304
Le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal sauf en ce qui concerne les faits sur lesquels le jugement s'est prononcé et pour lesquels cette décision était nécessaire.
Article 305
Si le jugement pénal décide de dégager le défendeur de sa responsabilité, en se limitant à l'examen de l'acte sous l'angle de la criminalisation sans en nier la réalité, cela n'empêche pas la poursuite du défendeur devant le juge civil pour réparation.