Chapitre Troisième : Des actions possessoires

Article 20

Les actions possessoires sont de deux sortes : 1- Une action en prévention de trouble de possession visant à empêcher tout empiètement sur la possession. 2- Une action en récupération de possession visant à recouvrer la possession indûment enlevée au possesseur.

Article 21

L'action en interdiction de trouble exige : 1- Que le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'un prédécesseur en titre détienne un droit réel original de possession tranquille, publique et ininterrompue depuis au moins un an avant le trouble. La possession n'est pas considérée comme interrompue si un obstacle indépendant de la volonté, résultant d'une force majeure, a empêché l'exercice du contrôle effectif du droit. 2- Que la possession du demandeur ait été troublée par un acte qui limite l'exercice de ce pos

Article 22

Pour une action en restitution de possession : 1- Le demandeur doit être en possession physique réelle d'un droit réel immobilier original présentant les conditions spécifiées au premier paragraphe de l'article précédent, à l'exception de la condition de continuité d'au moins un an avant la dépossession par le défendeur

Article 23

Elle accepte également la revendication de possession des deux types de la part du possesseur accidentel, tel que le dépositaire, le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le fermier et le titulaire d'une concession dans le domaine public de l'État, sauf lorsque la revendication est dirigée contre celui dont le possesseur accidentel a tiré ses droits.

Article 24

1. Une action en possession ne sera pas entendue à moins qu'elle ne soit intentée dans un délai d'un an à compter de la date de la dépossession ou du trouble, à moins que la dépossession ou le trouble ne reste caché ou que sa cause ne soit entachée d'ambiguïté ou de confusion, auquel cas le délai d'un an commencera à courir à compter de la date à laquelle le possesseur découvre ou devient certain de la dépossession ou du trouble.

Article 25

Il n'est pas permis de joindre une action possessoire à une action pétitoire. Celui qui intente une action pétitoire est réputé avoir renoncé à l'action possessoire, à moins que sa possession n'ait été attaquée au cours de l'instance relative à l'action pétitoire, ou à moins qu'il n'ait exercé l'action pétitoire comme accessoire de l'action possessoire et en même temps.

Article 26

Le défendeur dans une action en possession ne peut intenter une action en droit qu'après la suppression de l'empiétement qu'il a commis.

Article 27

1. Le juge saisi d'une action en possession ne peut pas s'immiscer dans le droit originaire ou fonder son jugement sur des motifs ou des documents relatifs à ce droit, sauf s'il s'en rapporte pour apprécier la nature de la possession et la réunion de ses conditions légales. 2. Le jugement rendu en matière de possession est exécutoire par provision.