Chapitre Troisième : Des effets des jugements
Article 552
Un jugement est contentieux s'il est rendu dans un différend entre les parties, et gracieux s'il est rendu sans aucun différend.
Article 553
1. Un jugement définitif est celui qui décide de la demande principale telle que définie à l'article 365, ou celui qui décide d'un aspect de la demande ou d'une exception ou d'une défense s'y rapportant, et qui est définitif à l'égard de ce qu'il a décidé. 2. Un jugement définitif retire l'affaire de la juridiction de la cour. 3. Un jugement définitif est réputé absolu lorsqu'il n'est plus ou a cessé d'être susceptible d'appel par les voies ordinaires. 4. Un jugement est réputé irrévocable ou définitif lorsqu'il n'est plus susceptible
Article 554
Toute décision rendue avant de trancher au fond le différend concernant l'une des mesures d'instruction ou de preuve est préjudicielle. La décision préjudicielle n'a pas l'effet de chose jugée quant au fond du différend. Cependant, le tribunal doit la respecter sauf si de nouvelles circonstances surviennent.
Article 555
1. Toute décision ordonnant la prise d'une mesure conservatoire ou d'une mesure urgente rendue nécessaire par les circonstances de l'affaire au cours de son examen sera provisoire.
Article 556
1. Les jugements définitifs ont l'autorité de la chose jugée dès leur prononcé à l'égard de tout litige qui y est tranché, conformément à l'article 302. Ils ont également force exécutoire conformément aux dispositions de l'article 564. 2. L'effet des jugements s'étend aux successeurs des parties, et est applicable au profit des codébiteurs du créancier du jugement, qu'il s'agisse d'obligations solidaires ou d'obligations indivisibles, conformément aux règles établies par la loi à ce sujet.
Article 557
Les décisions rendues sur des matières autres que la nationalité qui peuvent avoir un effet sur celle-ci n'ont pas l'effet d'une décision sur la nationalité et ne lient pas le tribunal compétent pour en connaître.
Article 558
Indépendamment de la durée de la prescription sur le droit litigieux, cette durée sera de dix ans en ce qui concerne le droit établi par le jugement. La prescription ne s'appliquera pas à un jugement qui nie l'existence d'un droit revendiqué, ni à un jugement qui statue sur l'établissement d'un droit non susceptible d'extinction par la prescription.
Article 559
Quel que soit le délai de prescription du droit contesté, ce délai sera de dix ans s'agissant du droit établi par jugement. La prescription ne s'applique pas au jugement qui dénie l'existence d'un droit affirmé, ni au jugement qui établit un droit non soumis à la prescription.