Chapitre Quatrième : De la demande principale et des demandes incidentes

Article 28

Les demandes se divisent en deux catégories : 1- Les demandes principales par lesquelles les procédures sont engagées. 2- Les demandes incidentes présentées au cours des procédures.

Article 29

1. La demande urgente présentée par le demandeur est appelée une demande additionnelle. 2. La demande urgente présentée par le défendeur contre le demandeur est appelée une demande reconventionnelle. 3. La demande présentée par un tiers contre l'une des parties à un tiers en dehors du litige est appelée une intervention. 4. Toute demande présentée au cours du procès qui n'élargit ni ne réduit l'objet de la demande originale est considérée comme l'une des urgences du procès.

Article 30

Pour l'admission d'une demande incidente : 1- Elle doit être connexe à la demande principale, c'est-à-dire que la décision rendue sur l'une aura une incidence sur celle rendue sur l'autre, sauf s'il s'agit d'une demande reconventionnelle en compensation. 2- Son examen ne doit pas excéder la compétence du tribunal.

Article 31

Le demandeur a le droit de soumettre des requêtes urgentes visant à corriger la demande originale, à la compléter, à modifier son objet ou à en modifier la cause.

Article 32

Il est permis au défendeur de présenter des demandes urgentes qui satisfont aux conditions de l'article 30, et notamment les demandes suivantes : 1- Une demande en compensation. 2- Une demande en dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la demande originale ou de l'une des étapes de la procédure. 3- Toute demande visant à obtenir un avantage autre que le simple rejet des demandes de son adversaire.

Article 33

Le plaignant peut, en réponse aux demandes reconventionnelles présentées par le défendeur, présenter à son tour des demandes reconventionnelles, à condition qu'elles découlent du même fondement sur lequel se fondent les demandes du défendeur.

Article 34

La demande originale et la demande reconventionnelle seront jugées ensemble, à moins que le tribunal n'estime, pour l'intérêt de la justice, que l'une d'elles doit être jugée avant l'autre. Toutefois, en cas de demande en compensation entre deux dettes réciproques et contractuelles, en principe, lorsque l'une d'elles n'est pas exigible ou non payable, le juge doit établir dans un seul jugement le principe de la compensation et ordonner les mesures nécessaires pour la liquidation des comptes.

Article 35

1. Chacune des parties peut soumettre des demandes visant à prendre des mesures conservatoires ou provisoires.

Article 36

1. L'intervention d'un tiers ou son adhésion à l'action en justice est permissible, par laquelle il devient partie à l'action en justice.

Article 37

1. L'intervention est principale lorsqu'un tiers intervient dans le procès de sa propre initiative pour prouver ou protéger ses droits à l'encontre des parties ou de l'une d'elles, et demande une décision en sa faveur avec des prétentions conformes à celles des parties. 2. L'intervention est accessoire lorsque son objet est de soutenir les prétentions de l'une des parties si l'intervention est dans l'intérêt de l'intervenant.

Article 38

Un tiers peut être appelé en cause à la demande d'une des parties aux fins de participer à l'audience du jugement. Un tiers peut aussi être appelé en cause pour être jugé sur des prétentions connexes à celles d'une des parties ou à titre de garant.

Article 39

1. La demande d'intervention ou de présentation doit être soumise conformément à un avis adressé aux parties concernées, y compris la personne à présenter.

Article 40

1. L'intervention ou la jonction de parties ne sera admise que si l'intervenant ou le demandeur en jonction dispose d'un intérêt personnel et légitime.

Article 41

Modifié. L'intervention ou l'appel en garantie est permis à tout moment au cours de la procédure, même jusqu'à sa conclusion. Elle est permise devant la cour de première instance et devant la cour d'appel. Devant la Cour de cassation, seule l'intervention auxiliaire facultative est acceptée, sous réserve des dispositions des articles 6 ou 55 de cette loi.

Article 42

Les parties et le tiers dont l'intervention est demandée doivent contester la recevabilité de l'intervention ou de la jonction en forme avant de discuter du fond. Le tribunal, dans ce cas, peut statuer sur la demande par une décision distincte ou avec le jugement au fond. Si aucun différend ne surgit quant à la recevabilité de l'intervention ou si le tribunal décide de l'accepter, l'intervenant ou la partie jointe a le droit de demander tout acte d'instruction qu'il estime utile, même si les parties ne requ

Article 43

Si l'intervention ou la mise en cause n'est pas fondée sur un intérêt substantiel et est destinée uniquement à retarder le jugement de l'affaire, les parties ont le droit, outre leur opposition à son acceptation, de demander conformément à l'article 10 de cette loi, une condamnation en leur faveur pour dommages et intérêts.

Article 44

1. La demande présentée dans l'intervention ou la jonction peut être contrecarrée par une reconvention.

Article 45

Le tribunal peut, de son propre chef, décider de faire intervenir une tierce partie à l'instance s'il estime que cette mesure facilitera l'instruction de l'affaire originale et conduira à la manifestation de la vérité, et que cela sera bénéfique pour la sauvegarde des droits des parties ou de l'une d'elles ou des droits de la personne à faire intervenir. Il incombe au greffier du tribunal de notifier à la tierce partie la décision de faire intervenir. Le tribunal peut ordonner à chacune des parties de notifier la tierce partie.

Article 46

Un tiers ne peut pas être appelé en garantie devant le tribunal saisi de l'action originaire dans les cas suivants : 1- Si l'action en garantie est en dehors de sa compétence fonctionnelle ou matérielle. 2- S'il existe un accord entre le garant et le garanti qui soumet le droit d'entendre l'action en garantie à la compétence d'un autre tribunal.

Article 47

Une personne assignée en garantie ou qui assigne autrui en garantie est également tenue par celle-ci.

Article 48

Il est permis au demandeur qui a appelé une personne comme garant en sa faveur de se retirer de l'action en justice avec le consentement des défendeurs, afin que cette personne puisse le remplacer dans l'action. Il peut revenir à l'action en justice lorsqu'il y voit un intérêt pour lui. Le jugement qui est rendu s'impose à tous et à quiconque s'est retiré de l'action en justice.

Article 49

Si la partie garantie se retire de l'instance, elle ne supporte pas les frais de procès ni la compensation accordée contre le garant, sauf en cas d'insolvabilité de ce dernier.

Article 50

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