Chapitre Quatrième : De l'objet de l'exécution et des biens insaisissables

Article 857

Chapitre Quatre : Exécution et Actifs Non-Saisissables Article 857 : Le tiers saisi peut, à tout stade de la procédure antérieurement à la vente, consigner une somme d'argent égale à la dette des saisissants et des co-saisissants, ainsi que les intérêts et frais. Cette consignation aura pour effet l'extinction de la saisie sur les biens saisis et son transfert au montant consigné, qui sera affecté exclusivement à la satisfaction de la dette des saisissants et des co-saisissants, à l'exc

Article 858

Article 858 - Un créancier privilégié, un créancier hypothécaire ou un créancier détenant une sûreté sur tout ou partie des biens du débiteur n'est pas tenu d'exécuter d'abord contre ces biens.

Article 859

Article 859 - Si la valeur de la dette pour laquelle la saisie conservatoire a été effectuée est inférieure à la valeur des biens saisis, le débiteur peut demander au Président du Département de l'Exécution de statuer sur la limitation de la saisie à certains de ces biens, à condition que leur valeur ne soit pas inférieure au double de la valeur de la dette pour laquelle la saisie a été effectuée. Cela doit être fait par le biais d'une action d'urgence déposée conformément aux procédures prescrites pour les actions d'urgence, et tous les créanciers saisissants

Article 860

Article 860 (tel que modifié) - La saisie ne peut être pratiquée sur les biens que la loi interdit de saisir ni sur les biens suivants : 1- Les biens de l'État et des autres personnes morales de droit public...

Article 861

Article 861 - Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas, en ce qui concerne les paragraphes 8, 9, 10, 11, 12 et 13, au créancier qui réclame le prix des biens visés dans ces paragraphes et existant en la possession du débiteur saisi ou les frais de leur entretien, ni au créancier dont la créance provient de la fourniture de denrées alimentaires.

Article 862

Article 862 - Si l'huissier de justice, lors de l'exécution de la saisie, découvre des titres ou des lettres de change appartenant à la partie saisie, il en prendra possession et en recouvrera la valeur. Si la date d'échéance est lointaine dans l'avenir...

Article 863

Article 863 - En conformité avec les dispositions de l'Article 15 du Décret Législatif n° 25 promulgué le 4 mai 1943, relatif à l'urgence du travail, et de l'Article 57 de la Loi de la Sécurité Sociale promulguée le 26 septembre 1963, la saisie des salaires et pensions des employés, ouvriers et serviteurs, ainsi que les salaires des agents du secteur public ne sera autorisée que conformément aux proportions suivantes : 1- Un dixième de ce qui ne dépasse pas la limite du salaire minimum officiel. 2- Un cinquième

Article 864

Article 864 - Sous réserve des dispositions du point 5 de l'article précédent, une saisie peut être pratiquée sur les pensions et allocations de retraite des employés, ouvriers et serviteurs ainsi que leurs indemnités de fin de contrat et les salaires des fonctionnaires publics...

Article 865

Article 865: La saisie ne peut être pratiquée que sur une partie des salaires, traitements et pensions de retraite - ainsi que sur l'indemnité de fin de service visée aux deux articles précédents, à concurrence de la portion saisissable.