Chapitre Troisième : De l'exécution des actes et engagements écrits
Article 847
1. Tout créancier titulaire d'un droit personnel ou d'un droit réel résultant d'un contrat ou d'un engagement constaté par acte authentique ou acte ordinaire peut demander l'exécution de cet acte directement contre le débiteur par le service de l'exécution compétent. 2. L'acte authentique susceptible d'exécution est l'acte original ou une copie certifiée conforme de celui-ci. En cas de perte de la copie certifiée conforme, le Juge des référés statue sur la demande d'émission d'une deuxième copie exécutoire après assignation du
Article 848
Une demande d'exécution doit être présentée à l'autorité compétente en matière d'exécution conformément au paragraphe 3 de l'article 830.
Article 849
Une copie de la demande d'exécution concernant un droit réel doit être communiquée au Bureau du registre foncier par l'intermédiaire du bureau auxiliaire pour son inscription au registre foncier. La copie peut également être signifiée...
Article 850
1. Le Département d'Exécution doit notifier à la partie contre laquelle l'exécution est demandée la demande d'exécution et le document à exécuter, et l'avertir de payer dans un délai de dix jours ou de soumettre son objection à l'exécution pendant cette période devant la cour compétente. Si ce délai expire sans qu'une objection soit présentée, le document devient incontestable sauf si le droit a été totalement ou partiellement éteint. Cet appel final ne suspend pas l'exécution sauf s'il est b
Article 851
Article 851 - La partie contre laquelle l'exécution est poursuivie peut s'opposer à l'exécution, dans le délai de dix jours mentionné dans l'article précédent, en présentant une requête à la cour compétente dans la juridiction où siège la Division d'Exécution...
Article 852
1. Le greffier transmettra une copie de l'assignation contenant l'opposition à l'exécution au service d'exécution le jour de sa présentation. L'opposition ne suspendra pas l'exécution des titres de créance, à moins que le tribunal ne décide de suspendre cette exécution ou de la rendre conditionnelle à une garantie s'il apparaît que l'opposition est fondée sur des motifs sérieux. 2. Si l'objet de l'exécution n'est pas un titre de créance, l'opposition à celui-ci suspendra automatiquement l'exécution unt
Article 853
Si le débiteur du jugement ne s'oppose pas à l'exécution ou déclare explicitement qu'il ne s'y oppose pas, il sera dispensé de la portion non-expéditive des frais judiciaires, et l'exécution s'effectuera sans que le créancier du jugement ne doive payer cette portion.
Article 854
Si l'objection ne porte que sur une partie du droit revendiqué, l'exécution se poursuivra à l'égard de l'autre partie.
Article 855
Article 855 (tel qu'amendé) - Tant la partie contestant l'exécution que son adversaire, le créancier exécutant, doivent comparaître par avocat devant la cour, sauf si l'objet du litige est d'une valeur spécifique n'excédant pas un million de livres libanaises...
Article 856
1. Les jugements en matière d'objections à exécution susceptibles d'appel sont frappés d'appel dans un délai de dix jours à compter de la date de leur prononcé, à condition que les parties en soient notifiées, et sans qu'il soit nécessaire d'en produire une copie.