Chapitre Dixième : De l'intervention du ministère public

Article 475

Le procureur public a le droit d'intenter une action dans les cas spécifiés à l'article 8, et il aura dans ces cas les droits des parties.

Article 476

Le Ministère Public peut intervenir ou se joindre à l'action en justice visée à l'article 8, à n'importe quel stade du procès, et devient ainsi une partie au litige.

Article 477

Le tribunal peut, à tout stade du procès, ordonner l'envoi du dossier au Ministère Public pour son intervention dans les cas prévus à l'article 8, et l'intervention du Ministère Public dans cette affaire est obligatoire.

Article 478

Le ministère public exprime son avis en tant que partie intervenante dans les cas suivants : 1- Les cas spécifiés à l'article 8 lorsque le ministère public n'est pas une partie originaire dans l'action. 2- Les actions engagées contre l'État concernant la responsabilité découlant des actes de ses agents ou employés.

Article 479

1. Le Ministère Public n'est pas tenu de comparaître devant la Cour de première instance, même s'il est demandeur principal ou partie jointe à l'action. Il doit, selon les circonstances, soumettre l'assignation, les dossiers, les mémoires et les preuves à la cour ou les en recevoir, ou exprimer son avis par écrit lorsque cela est nécessaire. 2. En cas de comparution du Ministère Public, il doit être représenté par l'un des Procureurs de la République. 3. Le Ministère Public doit être représenté dev

Article 480

Dans tous les procès dans lesquels le ministère public intervient, les parties ne peuvent pas, après avoir soumis leurs conclusions et requêtes, demander la parole ni produire de nouveaux mémoires. Elles ne peuvent soumettre au tribunal qu'une déclaration écrite pour corriger le.

Article 481

Le Ministère public a le droit de former un appel dans les cas prévus à l'article 8, même s'il n'était pas partie originaire à l'instance en première instance, pourvu que le délai d'appel dans ce cas ne dépasse pas six mois à compter de la date de prononcé du jugement, qu'il ait été notifié ou non.

Article 482

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