Chapitre Deuxième : Des règles générales d'exécution

Article 835

Article 835 - L'exécution forcée n'est permise que en vertu d'un titre exécutoire. Les titres exécutoires comprennent les jugements, les décisions, les ordonnances judiciaires, les sentences arbitrales exécutoires, les actes officiels et ordinaires, et tous autres documents que la loi considère comme directement exécutoires.

Article 836

Article 836 - Sous réserve des dispositions relatives à l'exécution accélérée, un jugement ne peut être exécuté de force que s'il revêt le caractère de chose jugée au sens de l'article 553.

Article 837

Article 837 (tel que modifié) - Une demande d'exécution doit être présentée par requête déposée auprès de la Division de l'Exécution, contenant le nom, prénom, adresse et qualité de la partie requérante et le nom, prénom, adresse et qualité de la partie contre laquelle l'exécution est demandée...

Article 838

Article 838 - L'acte à exécuter doit être notifié à la personne contre laquelle l'exécution doit être faite, en personne ou à son domicile, avec mise en demeure de se conformer à l'exécution dans un délai maximum de cinq jours. La notification de l'acte peut être dispensée si une notification préalable a été faite à la personne contre laquelle l'exécution doit être faite. L'exécution d'un jugement définitif et exécutoire s'effectue sans mise en demeure.

Article 839

Article 839 - Si l'exécution du jugement ou de l'instrument est subordonnée à l'accomplissement d'un acte ou à la présentation d'une garantie, la partie requérante joindra à sa demande les documents établissant l'accomplissement ou la garantie exigée...

Article 840

Article 840 - Les créanciers du débiteur, si les conditions légales pour l'exécution sont remplies dans leur créance, ont le droit de participer à la procédure de saisie exécutoire en cours sur les biens meubles ou immeubles conformément aux règles stipulées dans cette Loi. Quiconque remplace légalement ou par accord le créancier dans son droit le remplacera dans les mesures d'exécution qu'il a prises.

Article 841

Article 841 - Si le débiteur décède ou perd sa capacité ou si le statut du représentant légal cesse avant la présentation de la demande d'exécution, l'exécution contre ses héritiers ou son remplaçant ne sera permise que après l'expiration de cinq jours à partir de la date de notification de l'acte d'exécution. Après la présentation de la demande d'exécution, les dispositions des articles 505 à 508 s'appliquent.

Article 842

Article 842 - Si le créancier ou le débiteur décède et qu'un différend surgit concernant la capacité des héritiers ou que leur détermination devient impossible, le Président de la Division de l'Exécution peut, à la demande d'un prétendu héritier ou d'une partie intéressée, suspendre l'exécution...

Article 843

Article 843 - Si une année complète s'est écoulée et le demandeur en exécution ou l'une des parties à la procédure d'exécution n'a pris aucune action pour la poursuivre, cette procédure sera caduque par une décision rendue par le Chef du Département de l'Exécution, sur demande de l'une des parties à celle-ci ou d'office, et après notification aux parties de présenter leurs observations dans un délai de cinq jours, sauf si une décision a été rendue pour suspendre l'exécution ou un obstacle juridique a empêché...

Article 844

Article 844 - Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi s'appliquent au demandeur en exécution et à l'opposant à cette exécution s'ils sont abusifs dans leur demande ou leur opposition.

Article 845

Article 845 - Les règles d'exécution des obligations de dettes monétaires s'appliquent généralement à l'exécution d'une obligation de faire. Un jugement ordonnant la tutelle, la conservation ou la garde d'un mineur peut être exécuté par la force même s'il requiert une violation...

Article 846

1. Article 846 modifié : Les parties à l'exécution seront tenues de solliciter l'assistance d'un avocat dans les cas où la valeur dépasse un million de livres libanaises.