Chapitre Troisième : Du greffe et de ses fonctions

Article 387

Le personnel du tribunal se compose d'un chef, de greffiers et d'huissiers qui sont soumis à un régime spécial. Le président du tribunal les supervise et distribue le travail entre eux.

Article 388

Les greffiers doivent s'acquitter des fonctions qui leur sont imposées en vertu de la présente Loi et d'autres lois et règlements pertinents.

Article 389

Le chef du bureau ou son adjoint recevra des greffiers toutes les assignations, sommations, dossiers et documents, en donnera quittance et les enregistrera après le paiement des frais légaux. Il attribuera à chaque affaire un dossier spécial conformément à l'article 448.

Article 390

Le tribunal doit être assisté aux séances de jugement, d'enquête et d'inspection par un greffier qui sera responsable de la rédaction et de la signature du procès-verbal, sous peine de nullité.

Article 391

Il est permis aux parties ou à leurs avocats de consulter le dossier de l'affaire au greffe du tribunal et d'obtenir des copies des documents et des pièces après que le chef du greffe ou le greffier a certifié qu'ils sont conformes à l'original, à condition que les frais soient payés.

Article 392

Les greffiers du tribunal sont responsables de l'organisation et de la conservation des dossiers judiciaires, de la planification des audiences et du maintien des registres et des dossiers désignés pour l'enregistrement des actions en justice et l'inscription des jugements et décisions, qu'ils soient judiciaires ou administratifs.

Article 393

Tous les dossiers seront numérotés et les première et dernière pages seront paraphées par le Président de la Cour ou par un juge délégué à cet effet.

Article 394

Le chef du registre ou son adjoint parmi les greffiers doit délivrer à la partie gagnante une copie du jugement contenant la phrase « copie certifiée conforme et propre à l'exécution » et signée par lui, après perception des frais et vérification que le jugement est propre à l'exécution. Il peut également, après perception des frais, délivrer une copie certifiée à toute personne contre paiement des dépens sauf dispositions légales contraires.

Article 395

1. Il n'est pas permis de retirer les dossiers contenant les originaux des jugements et décisions du greffe de l'une des cours de première instance ou d'appel, sauf en vertu d'une décision spéciale rendue par le Premier Président de la Cour d'appel. De même, il n'est pas permis de retirer de tels dossiers du greffe de la Cour de cassation, sauf en vertu d'une décision rendue par le Premier Président de cette Cour, et cela sur la base d'une demande du Ministère public ou de tout i

Article 396

Les greffiers et huissiers ne peuvent exercer aucune action relevant de l'exercice de leurs fonctions dans les dossiers les concernant, ainsi que leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, à défaut de quoi cet acte serait nul.