Partie Premier : De la procédure de l'audience
Article 483
La date de l'audience sera notifiée aux parties au moins trois jours avant le commencement de celle-ci.
Article 484
1. Les audiences judiciaires sont publiques, sous peine de nullité, sauf si le tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, décide de les tenir à huis clos afin de maintenir l'ordre public, de préserver les bonnes mœurs ou de protéger la vie privée familiale; toutefois, le jugement doit être lu publiquement en l'espèce.
Article 485
L'audience se tient dans la salle des délibérations en session non publique. La cour examine dans la salle des délibérations les pétitions ainsi que les affaires judiciaires spécifiquement désignées par la loi.
Article 486
Il n'est pas permis de publier dans les journaux les débats du procès dans les cas de diffamation et ce qui est interdit de publication conformément à l'article 420 du Code Pénal et conformément aux dispositions de la Loi sur la Presse.
Article 487
Les parties sont appelées à l'heure fixée pour l'audience par un huissier. Si le défendeur comparaît en personne ou par l'intermédiaire de son avocat dans une affaire non soumise à l'échange de mémoires selon l'article 459, il peut en demander le renvoi à une audience ultérieure.
Article 488
Le Président autorisera le demandeur ou son représentant à parler en premier, puis autorisera le défendeur ou son représentant à parler, et enfin les intervenants. En tous les cas, la dernière parole restera au défendeur, sous réserve des dispositions de l'article 480.
Article 489
Si, antérieurement à la conclusion du procès, la composition du tribunal change en totalité ou en partie, il est obligatoire que les débats soient repris devant la nouvelle composition.
Article 490
Les parties peuvent demander au tribunal, à tout stade du procès, d'enregistrer à la procédure ce dont elles ont convenu et qui a été signé par elles ou leurs représentants. Si elles ont consigné par écrit ce dont elles ont convenu, l'accord écrit doit être annexé à la procédure et établi au dossier.
Article 491
1. Le greffier dressera un procès-verbal de chaque audience, lequel sera signé par lui et le président à la fin de chaque session, et comprendra l'heure du début et de la clôture de la session, le ou les noms du ou des juges, les noms des parties et de leurs avocats, les incidents survenus, et les déclarations que le président lui ordonne d'enregistrer. 2. Le procès-verbal d'audience constitue un document officiel, et sa falsification sera réputée falsification de...