Partie Deuxième : Du règlement de l'audience

Article 492

1. Le maintien de l'ordre et la gestion de la séance sont la responsabilité de son président. 2. Tout ordre émis par lui à cet effet doit être exécuté immédiatement.

Article 493

Le président peut adresser des questions aux parties ou à leurs représentants qu'il estime utiles et peut exprimer des observations qu'il estime nécessaires et avertir les avocats de la nécessité d'enquêter sur une affaire qu'ils ont omis d'enquêter. Il peut empêcher celui qui plaide de parler s'il suit un cours.

Article 494

1. Le Président a le droit d'expulser de la salle d'audience toute personne qui perturbe son ordre ; si cette personne ne s'y conforme pas, le tribunal peut lui appliquer les dispositions de l'article 418 du Code pénal. 2. Si l'acte qui a nécessité son expulsion constitue un crime punissable par une peine plus grave que celle spécifiée dans l'article susmentionné, le Président dressera un rapport contre lui et le renverra au Ministère public pour poursuites. 3. Il peut émettre une ordonnance de détention qui est i

Article 495

Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une des parties, la suppression du langage offensant ou impropre ou du langage contraire à l'ordre public de tout document de la cause, ou ordonner à la personne dont il émane de retirer le document dans lequel il a figuré et de le remplacer.

Article 496

Conformément aux dispositions de la Loi sur les avocats, le Président de la Session ordonne la rédaction d'un procès-verbal de tout crime qui se produit pendant sa tenue et des mesures d'enquête qu'il juge nécessaires de prendre. Il ordonne ensuite le renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il prenne les mesures nécessaires. Si le crime commis est un crime ou un délit, il peut, si la situation l'exige, ordonner l'arrestation de la personne qui l'a commis.

Article 497

Sous réserve du respect des dispositions de la loi relative au barreau, la cour peut juger celui qui commet, au cours de la séance qu'elle tient, un délit constituant une atteinte à sa dignité ou à celle de l'un de ses membres ou de l'un de ses employés, et le condamner immédiatement. La cour peut aussi condamner celui qui a témoigné faussement.