2 - Des effets de la solidarité dans les relations entre les débiteurs
Article 37
Art. 37 - Lorsqu’il y a solidarité entre les débiteurs, chaque codébiteur peut libérer tous les autres: 1 - En payant la totalité de la dette; 2- En opposant, pour cette totalité, la compensation d’une créance existant à son profit sur le créancier; 3 - En s’obligeant seul à la place de tous les codébiteurs; 4- En prêtant, le cas échéant, le serment que rien n’est dû; 5- En obtenant du créancier, la remise de la totalité de la dette.
Article 38
Art. 38 - Chacun des débiteurs solidaires n’est responsable que de son fait dans l’exécution de l’obligations, et la mise en demeure de l’un d’eux n’a pas d’effet à l’égard des autres.
Article 39
Art. 39 - L’obligation solidaire de divise de plein droit dans les rapports des débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part. Les parts dont les codébiteurs sont tenus, dans les termes du paragraphe précédent, sont égales, sauf: 1 - Si l’acte indique expressément le contraire. 2 - Si l’intérêt des codébiteurs est inégal. Si l’un des codébiteurs a seul intérêt dans la dette, les autres doivent être considérés comme des cautions dans leurs rapports avec lui.
Article 40
Art. 40 - Le codébiteur d’une obligation solidaire qui a payé la totalité de la dette peut exercer un recours contre les autres codébiteurs pour ce qui excède sa part. Il peut, à cet effet, exercer soit une action personnelle, soit l’action qui appartenait au créancier, avec les garanties, le cas échéant, qui y sont attachées. Mais, quelle que soit l’action qu'il exerce, il ne peut exiger de chacun de ses codébiteurs que la part que celui-ci doit définitivement supporter.
Article 41
Art. 41 - Lorsqu’il y a, parmi les codébiteurs solidaires, un ou plusieurs insolvables ou absents, la part de ceux-ci dans la dette est supportée par les codébiteurs solvables et présents en proportion de la part de la dette que chacun d’eux doit supporter; le tout, à moins de stipulation contraire.