2 - De la garantie des vices

Article 442

Art. 442 - Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après le contrat. Les défauts qui ne diminuent que légèrement la valeur ou la jouissance de la chose, et ceux tolérés par l’usage, ne donnent pas ouverture à garantie. Le vendeur garantit également l’existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l’acheteur.

Article 443

Art. 443 - Cependant, lorsqu’il s’agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu’en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s’il s’y est expressément engagé, ou si l’usage local lui impose cette garantie.

Article 444

Art. 444 - Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l’existence des qualités de l’échantillon. Lorsque l’échantillon a péri ou s’est détérioré, l’acheteur est tenu de prouver que la marchandise n’est pas conforme à l’échantillon.

Article 445

Art. 445 - Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit d’un corps déterminé dans son individualité, ou au moment de la délivrance, s’il s’agit d’une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.

Article 446

Art. 446 - Lorsqu’il s’agit de choses mobilières autres que les animaux l’acheteur doit examiner l’état de la chose vendue aussitôt après l’avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception. A défaut, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l’acheteur n’ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté, d’examiner l’état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte; à défaut, la chose est tenue pour acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut toutefois se prévaloir de cette dernière disposition.

Article 447

Art. 447 - L’acheteur doit, sans délai, faire constater l’état de la chose par expert nommé sur requête par le Président du Tribunal compétent. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n’est pas requise lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l’identité n’est pas contestée. Si la marchandise provient d’un autre lieu, et si le vendeur n’a point de représentant au lieu de réception, l’acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose. S’il y a danger d’une détérioration rapide, l’acheteur a le droit et, lorsque l’intérêt du vendeur l’exige, il a le devoir de provoquer la vente de la chose par autorisation demandée sur simple requête du Président du Tribunal du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.

Article 448

Art. 448 - Dans le cas prévu à l’article précédent, les frais de réexpédition sont à la charge du vendeur.