Titre Troisième : De l'extinction du cautionnement
Article 1087
Art. 1087 - Toutes les causes de nullité ou d’extinction de l’obligation principale éteignent le cautionnement.
Article 1088
Art. 1088 - L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l’obligation principale.
Article 1089
Art. 1089 - La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Article 1090
Art. 1090 - Le paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due lorsqu’elle est valablement faite, de la dation en paiement, de la novation consentie entre le créancier et la caution.
Article 1091
Art. 1091 - La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution; celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur; celle accordée à l’une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée.
Article 1092
Art. 1092 - La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu’elles n’aient consenti à garantir la nouvelle créance. Toutefois, lorsque le créancier a stipulé l’accession des cautions à la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l’ancienne obligations n’est pas éteinte.
Article 1093
Art. 1093 - La confusion résultant de la réunion en une même personne de la qualité de créancier et de celle de débiteur principal libère la caution. Si au cas de confusion résultant du décès du créancier dont l’héritier était le débiteur principal, le créancier laisse d’autres héritiers que celui-ci, la caution est déchargée jusqu’à concurrence de la part du débiteur. La confusion qui a lieu entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal. La confusion qui a lieu entre le débiteur principal et la caution, lorsque l’un devient l’héritier de l’autre, éteint le cautionnement et ne laisse subsister que la dette principale. Cependant le créancier conserve son action contre celui qui s’est rendu caution de la caution et retient les sûretés qu’il s’est fait donner pour garantir l’obligation de la caution.
Article 1094
Art. 1094 - La prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu’elle n’ait été accordée à raison de l’état de gêne du débiteur. La prorogation de terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier.
Article 1095
Art. 1095 - L’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal produit effet vis-à-vis de la caution. La prescription accomplie au profit du débiteur principal profite à la caution.
Article 1096
Art. 1096 - Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une chose différente de celle qui était due, la caution même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose ou qu’il la restitue à raison de ses vices cachés.
Article 1097
Art. 1097 - Le décès de la caution n’éteint pas le cautionnement; l’obligation de la caution passe à sa succession.