Chapitre Deuxième : Des obligations du mandant
Article 792
Art. 792 - Sauf usage, ou convention contraire, le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l’exécution du mandat.
Article 793
Art. 793 - Le mandant doit: 1 - rembourser au mandataire les avances et frais qu’il a dû faire pour l’exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet; lui payer une rétribution, au cas où elle est due, quel que soit le résultat de l’affaire, s’il n’y a faute imputable au mandataire; 2 - exonérer le mandataire des obligations qu’il a dû contracter, par suite d'exécution du mandat. Le mandant n’est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu’il aurait éprouvées, par sa faute, ou pour d’autres causes étrangères au mandat.
Article 794
Art. 794 - Le mandataire n’a pas droit à la rétribution convenue: 1 - s’il a été empêché par un cas de force majeure d’entreprendre l’exécution de son mandat. 2 - si l’affaire dont il a été chargé a pris fin avant qu’il n’ait pu l’entreprendre. 3 - si l’affaire en vue de laquelle le mandat avait été donné n’a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l’usage commercial ou celui du lieu. Il appartient néanmoins au juge d’apprécier si une indemnité n’est pas due au mandataire à raison des circonstances.
Article 795
Art. 795 - Lorsque la rétribution n’a pas été fixée, elle est déterminée d’après l’usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d’après les circonstances.
Article 796
Art. 796 - Le mandant qui a cédé l’affaire à d’autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d’après l’article 793, s’il n’y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.
Article 797
Art. 797 - Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d’elles, sauf stipulation contraire, est tenue envers le mandataire à proportion de son intérêt dans l’affaire.
Article 798
Art. 798 - Pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, aux termes de l’article 793, le mandataire a un droit de rétention sur les effets mobiliers ou marchandises du mandant, qui lui ont été expédiés ou remis.