Paragraphe Deuxième : Des obligations de l'assuré

Article 973

Art. 973 - L’assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés.

Article 974

Art. 974 - L’assuré est obligé: 1) de payer la prime aux époques convenues; 2) de déclarer exactement à l’assureur lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par celui-ci les risques qu’il prend à sa charge. 3) de déclarer à l’assureur, conformément à l’article 977, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’augmenter les risques. 4) de donner avis à l’assureur, dans les trois jours qui suivent celui où il en a eu connaissance, de tout sinistre de nature à entraîner la responsabilité de l’assureur. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 975

Art. 975 - A l’exception de la première prime, les primes sont payables au domicile de l’assuré. Que la prime soit quérable ou portable, à défaut du paiement à l’échéance de l’une des primes, l’effet de l’assurance est suspendu dix jours après la mise en demeure de l’assuré. Cette mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu par l’assureur. Cette lettre doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler la date de l’échéance de la prime et reproduire le texte du présent article. L’assureur a le droit, vingt jours à partir de l’expiration du délai fixé par l’alinéa précédent, de résilier la police ou d’en poursuivre l’exécution en justice, la résiliation peut se faire par une lettre recommandée adressée à l’assuré. Tandis que dans les contrats qui stipulent la non-résiliation pour le retard d’un assuré, dans le paiement d’une prime échue, l’assureur est dispensé de l’envoi d’une mise en demeure; la prime échue sera aussitôt perçue de la réserve et l’assureur en sera avisé par lettre recommandée. L’assurance non résiliée reprend pour l’avenir ses effets à midi, le lendemain du jour où la prime arriérée et, s’il y a lieu, les frais, ont été payés à l’assureur. Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l’envoi de la lettre recommandée. Quand le dernier jour d’un de ces délais est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au lendemain. Ces délais ne sont par augmentés à raison des distances; toutefois, lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors du territoire du Liban, le délai de dix jours fixé par le deuxième alinéa du présent article ne court que du jour de la présentation de la lettre recommandée constatée sur les registres de l’Administration des postes. Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l’assureur de la mise en demeure est nulle.

Article 976

Art. 976 - L’assureur a, pour la créance de la prime, un privilège sur la chose assurée. Ce privilège doit, s’il porte sur un immeuble, être inscrit sous forme d’hypothèque forcée. Il prend rang immédiatement après le privilège des frais de justice. Il n’existe que pour une somme correspondant aux primes des deux dernières années, et seulement si l’assurance n’a pas été résiliée.

Article 977

Art. 977 - Quand, par son fait, l’assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assuré doit en faire préalablement la déclaration à l’assureur par lettre recommandée. Quand les risques sont aggravés sans le fait de l’assuré, celui-ci doit en faire la déclaration dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l’aggravation. Dans l’un et l’autre cas, l’assureur a le droit de résilier le contrat, à moins que, sur sa proposition, l’assuré ne consente à une augmentation de prime. Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques, quand, après en avoir eu connaissance de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Article 978

Art. 978 - Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales mentionnées dans la police de nature à aggraver les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire, de résilier le contrat, si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante.

Article 979

Art. 979 - En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de son héritier ou de son acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont état tenu l’assuré vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Il sera loisible toutefois, dans l’hypothèse ci-dessus, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de l’assuré, de résilier le contrat passé par leur auteur en informant l’autre partie de sa volonté à cet égard. Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l’assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d’une année dans l’hypothèse d’aliénation de la chose assurée ou de décès de l'assuré, si l’acquéreur ou l’héritier optait pour la résiliation du contrat ainsi qu’il est dit au paragraphe 2 du présent article. En cas d’aliénation de la chose assurée, l’aliénateur reste tenu vis-à-vis de l’assureur du paiement des primes échues, mais il est libéré de tout engagement, même comme garant, en ce qui concerne les primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes.

Article 980

Art. 980 - En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré avant l’expiration de l’assureur, après sommation restée infructueuse faite au domicile de l’assuré d’avoir à fournir caution solvable dans les huit jours, peut résilier l’assurance. La sommation et la résiliation peuvent avoir lieu par lettre recommandée. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assureur avant la fin des risques, l’assuré a les mêmes droits.

Article 981

Art. 981 - L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Dans ce cas, l’assuré dont la mauvaise foi est prouvée doit à l’assureur une somme double de la prime d’une année. En cas de preuve de la mauvaise foi de l’assureur, celui-ci paye une somme égale à l’assuré.

Article 982

Art. 982 - Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration changent l’objet du risque ou en diminuent l’opinion pour l’assureur. Cette nullité spéciale subsiste même dans le cas où, s’il y a eu sinistre, le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur celui-ci. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur et il a droit au paiement de toutes les primes échues, à titre de dommages et intérêts. L’omission, ou la déclaration inexacte, de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, à moins que l’assureur ne consente à maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion de ce dont le taux des primes payées a été inférieur aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article 983

Art. 983 - Sont nulles: 1) toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue une faute lourde inexcusable; 2) toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. La disposition de l’alinéa 1er d du présent article ne met pas obstacle à ce que la déchéance soit stipulée à raison de la violation des dispositions de lois ou de règlements dont le texte est intégralement reproduit dans la police.

Article 984

Art. 984 - Tout assureur est tenu de délivrer récépissé à l’assuré, ou à toute personne qui justifiera en avoir reçu un mandat, de la demande qui lui est faite, soit d’une assurance nouvelle, soit d’un avenant modificatif d’un contrat d’assurances ancien. L’assureur devra notifier à l’assuré sa réponse affirmative ou négative aux dites demandes dans le délai de quinze jours au maximum. Faute par l’assureur de satisfaire aux prescriptions du présent article, il pourra être condamné à des dommages intérêts au profit de l’assuré si celui-ci prouve qu’il en a éprouvé un préjudice.